Cass. Civ. 3ème 09 mars 2022, n° 21-12.658
Afin de satisfaire à l’exigence de mise en concurrence des marchés et des contrats pour les travaux d’une copropriété et lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, chacun des devis doit être soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires.
Cette exigence n’est pas satisfaite si les différents devis ont seulement été joints à la convocation et qu’un seul, présélectionné par le maitre d’œuvre, est proposé au vote.
L’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que l’assemblée générale des copropriétaires arrête un montant à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire pour la signature des marchés et des contrats (en dehors du contrat de syndic).
L’article 19-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, précise que si l’assemblée générale n’a pas fixé les conditions de mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats (en dehors du contrat de syndic), il faut nécessairement produire plusieurs devis ou établir un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
En l’espèce, lors d’une assemblée générale de copropriété, ont notamment été soumis au vote des copropriétaires divers travaux portant sur le ravalement de la façade de l’immeuble. L’un des copropriétaires a demandé en justice l’annulation de la résolution portant sur l’approbation de ces travaux. En effet, celui-ci considérait que la mise en concurrence des entreprises n’avait pas eu lieu, le vote de l’assemblée générale n’ayant porté que sur un seul devis, présélectionné par le maitre d’œuvre, alors que plusieurs devis avaient été joints à la convocation à l’assemblée générale. Débouté de sa demande en première instance, le copropriétaire a fait appel de cette décision. La Cour d’appel a confirmé le jugement rendu en première instance.
Le copropriétaire, débouté de ses demandes, a donc formé un pourvoi en cassation en soutenant que la mise en concurrence supposait que plusieurs devis soient soumis au vote de l’assemblée générale et que dès lors, il était exclu que l’assemblée générale vote sur le seul devis mentionné à l’ordre du jour et choisi par le maitre d’œuvre, qui n’avait pas le pouvoir de se substituer à l’assemblée dans la sélection de l’entreprise, et non sur chacun des devis présentés aux copropriétaires et joints à la convocation à l’assemblée générale. Estimant qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel avait violé les articles 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 13 et 19 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 1103 du code civil.
La Cour de cassation valide ce raisonnement et casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa de l’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et l’article 19-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. La troisième chambre civile retient que la mise en concurrence impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, qu’ils soient soumis au vote de l’assemblée générale.
C’est donc à tort que la Cour d’appel avait retenu que l’exigence de mise en concurrence avait été respectée par le simple fait d’avoir joint plusieurs devis à la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires, alors qu’un seul avait finalement été soumis au vote, préalablement choisit par le maitre d’œuvre.
La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, qu’ils soient tous soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires.
A rapprocher : Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et décret n°67-223 du 17 mars 1967