Cass. civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-25.915
Par un arrêt en date du 16 janvier 2020, signalé en « P+B+R+I », la Cour de cassation a jugé que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du Code civil, autrement dit, qu’il se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, à la suite de la construction d’un immeuble dont les travaux ont été réceptionnés le 23 décembre 1999, le syndicat des copropriétaires se plaignant de désordres affectants l’immeuble a assigné en référé expertise, les 17 et 28 décembre 2009, le maître d’œuvre ainsi que l’entreprise en charge du carrelage, et l’assureur décennal de ce dernier le 25 janvier 2010.
Le 11 décembre 2013, à la suite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires a assigné le maître d’œuvre en indemnisation de ses préjudices et ce dernier a appelé en garantie le locateur d’ouvrage ainsi que son assureur par acte des 10 et 12 juin 2014.
Le maître d’œuvre arguait de la recevabilité de son appel en garantie en invoquant la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil qui aurait selon lui débuté le 11 décembre 2013, date de son assignation au fond par le syndicat des copropriétaires.
L’arrêt attaqué de la cour d’appel a rejeté ce moyen en estimant que, selon l’article 1792-4-3 du Code civil, la prescription de dix ans à compter de la réception s’applique tant aux recours entre constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle qu’à ceux fondés sur la responsabilité quasi-délictuelle.
Cette lecture extensive de l’article 1792-4-3 du Code civil qui dispose que : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux », n’est pas reprise par la Cour de cassation.
En effet, la Cour de cassation rappelle la solution de son arrêt du 8 février 2012 par lequel elle avait déjà considéré que : « le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages » (Cass. civ. 3ème, 8 février 2012, n° 11-11.417).
Mais l’arrêt commenté est l’occasion pour la Cour de cassation de préciser sa position.
Ainsi, la Cour de cassation considère, d’une part, que les actions en responsabilité fondées sur l’article 1792-4-3 du Code civil se limitent à celles dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants et, d’autre part, que ce serait porter atteinte au droit d’accès à un juge dont bénéficie le constructeur si le point de départ du délai de prescription était fixé à la date de réception de l’ouvrage dans la mesure où le maître d’ouvrage est susceptible de l’assigner à la fin du délai de garantie décennale.
Il convient de saluer cette position de la Cour de cassation qui permet à l’action en garantie de conserver toute son efficacité et d’éviter que des constructeurs échappent à leurs responsabilités.
La Cour de cassation précise par ailleurs le mode de computation des délais de l’action entre constructeurs en jugeant que : « le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du Code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Une fois le délai de prescription applicable rappelé, la Cour de cassation précise le point de départ de ce délai en faisant référence à l’un de ses arrêts en date du 19 mai 2016 par lequel elle a jugé l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants (Cass. civ. 3ème, 19 mai 2016, n°15-11.355).
La Cour de cassation étend donc cette solution au recours entre constructeurs et en déduit que l’action en garantie du maître d’œuvre datant des 10 et 12 juin 2014 n’était pas prescrite dès lors que l’assignation en référé-expertise datait du 17 décembre 2009, le délai de prescription expirant ainsi le 17 décembre 2014.
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 8 février 2012, n°11-11.417