Cass. civ. 3ème, 23 janvier 2020, n°19-11.863
Il résulte de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 que l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic vaut, à défaut de limitation des pouvoirs de celui-ci, à l’égard de l’ensemble des personnes concernées par l’obligation dont il est demandé le respect. A ce titre, il n’est pas imposé que, dans l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic par une assemblée générale, l’identité des personnes à assigner soit précisée, dès lors que cette identité est déterminable.
Dans cette affaire, un promoteur a acquis plusieurs terrains en vue d’y édifier un immeuble de logements qu’il a ensuite vendus en l’état futur d’achèvement. Une résidence a été édifiée et un règlement de copropriété a été établi le 19 décembre 2011. Il était prévu que l’une des parcelles, constituée de parkings et d’une partie de la voie de circulation qui dessert d’autres copropriétés, serait rétrocédée à une association syndicale libre (ASL), ayant pour objet l’acquisition et l’entretien des équipements communs dont les voies de circulation. Cette ASL était composée de copropriétaires de plusieurs résidences voisines ainsi que de deux syndicats des copropriétaires.
L’un des syndicats des copropriétaires membre de l’ASL, se plaignant de ce que des arceaux, installés sur la voie qui traverse la parcelle, empêchaient la libre circulation des membres de l’ASL, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence nouvellement édifiée, le promoteur et l’ASL pour obtenir leur condamnation à signer les actes notariés emportant rétrocession de la parcelle, ainsi qu’à enlever les arceaux.
En défense, le syndicat des copropriétaires a soulevé l’exception de nullité tirée du défaut d’autorisation d’agir en justice donnée au syndic par le syndicat des copropriétaires demandeur.
La cour d’appel a rejeté cette exception de nullité et le syndicat des copropriétaires s’est pourvu en cassation. Au soutien de son pourvoi, ce dernier soutenait que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat de copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale permettant de déterminer de façon certaine les personnes contre lesquelles l’action doit être dirigée. Or, en l’espèce, la cour d’appel avait relevé que l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence avait, aux termes d’une première assemblée, autorisé le syndic à agir contre l’ASL et le promoteur pour « non-respect des statuts », ne délivrant ainsi qu’une autorisation limitée quant aux personnes visées. La cour d’appel a ensuite constaté que l’assemblée générale de ces copropriétaires avait, lors d’une seconde assemblée générale, donné mandat au syndic d’agir en justice en vue de faire retirer l’arceau litigieux et faire valoir les droits de passage et d’accès au parking de la résidence, ce qui ne répondait pas aux exigences de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 selon le demandeur au pourvoi.
La Cour de cassation ne suit pas cet argumentaire et considère que le moyen n’est pas fondé. La Haute juridiction rappelle qu’il résulte de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 que l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic vaut, à défaut de limitation de pouvoirs de celui-ci, à l’égard de l’ensemble des personnes concernées par l’obligation dont il est demandé le respect.
C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’il n’est pas imposé que, dans l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic par une assemblée générale, l’identité des personnes à assigner soit précisée, dès lors qu’elle est déterminable. En l’espèce, les juges ont pu en déduire que l’autorisation donnée au syndic était valable, dès lors que l’action devait être dirigée à l’encontre de l’ASL et des personnes qui avaient installé l’arceau ou qui s’opposaient à son enlèvement.
Cette décision confirme la position déjà retenue par la Cour de cassation (Cass. civ. 3ème ; 8 octobre 2003, n°01-14.609) qui avait déjà rappelé que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’exige pas que l’autorisation précise l’identité des personnes devant être assignées.
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 8 octobre 2003, n°01-14.609