Cass. civ. 3ème, 20 juin 2019, n°18-12.278
Les dispositions de l’article 673 du Code civil, conférant au propriétaire du fonds, sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu’aux fonds contigus, mais pas aux fonds séparés par une voie publique.
Un couple de propriétaire a assigné son voisin, propriétaire d’un fonds sur lequel se trouvait un cèdre dont les branches surplombaient leur propriété, en élagage des branches et en paiement de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Le terrain du voisin était séparé de celui des demandeurs par une voie publique.
Les demandes ont été rejetées par le tribunal d’instance et ils ont formé un pourvoi en cassation.
Au soutien de leur pourvoi, ils relevaient que le tribunal avait violé l’article 673 du Code civil en analysant l’étendue de l’avancée des branches, alors que la faculté, pour le propriétaire sur le fonds duquel avancent les branches d’un arbre appartenant au propriétaire du fonds voisin, de contraindre celui-ci à les élaguer, ne dépend pas de l’importance de cette avancée.
La Cour de cassation a rejeté ce moyen, et estimé que :
« Les dispositions de l’article 673 du Code civil, conférant au propriétaire du fonds, sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu’aux fonds contigus ».
Rappelons que selon les termes de l’article 673 du Code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ». Cet article ne prévoit aucune exception. Le dernier alinéa précise même que ce droit est imprescriptible.
Pourtant, ce droit n’est pas absolu et a déjà fait l’objet de tempéraments jurisprudentiels. Ainsi, le cahier des charges d’un lotissement peut écarter le principe de l’action en élagage (Cass. civ. 3ème, 23 janvier 2002, n°00-17.005). C’est une nouvelle limite qui, par cette décision, est posée à ce droit puisque la Haute Cour précise que le droit de réclamer l’élagage ne s’applique qu’aux fonds contigus et non aux fonds séparés par une voie publique.
Cette solution est à rapprocher de celles qui précisent que les servitudes légales en matière de vue ne s’appliquent également qu’aux fonds contigus. Ainsi, un propriétaire ne peut se plaindre d’une vue ouverte sur son fonds si un sentier appartenant à un tiers sépare son terrain de la vie litigieuse (Cass. civ. 3ème, 22 mars 1989, n°87-16.753).
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 23 janvier 2002, n°00-17.005 ; Cass. civ. 3ème, 22 mars 1989, n°87-16.753