CAA Marseille, 20 mai 2019, req. n°18MA03561
Par un arrêt en date du 20 mai 2019, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que si l’annulation contentieuse d’une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial a pour effet de la saisir à nouveau de la demande d’autorisation initialement formée, en revanche, seule la confirmation de sa demande par le pétitionnaire lui-même est de nature à faire courir le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite.
Dans cette affaire, la Commission départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône avait autorisé, le 28 avril 2015, deux sociétés à étendre un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues. Saisie par plusieurs requérants, la Commission nationale d’aménagement commercial avait, par décision du 8 octobre 2015, infirmé cette autorisation et refusé ce projet.
Les sociétés pétitionnaires ont alors saisi la Cour administrative d’appel et obtenu l’annulation de cette décision de refus par un arrêt du 18 avril 2017. La CNAC a réexaminé ce projet et, une nouvelle fois décidé de refuser l’autorisation sollicitée, le 6 juillet 2017. Ce refus a été annulé par la Cour le 22 janvier 2018, ressaisissant la CNAC.
Dans le cadre de ce réexamen, au terme duquel la CNAC a (enfin) délivré l’autorisation sollicitée, une association requérante avait décidé de confirmer son recours par un courrier du 26 février 2018. Elle estimait en conséquence qu’une décision implicite de rejet était née quatre mois plus tard en application de l’article L.752-17 du Code de commerce, et en sollicitait l’annulation, auprès de la Cour administrative d’appel de Marseille.
Cette juridiction a rejeté comme irrecevable les conclusions qu’elle présentait à ce titre en rappelant que si « L’annulation contentieuse d’une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial a pour effet de la saisir à nouveau de la demande d’autorisation initialement formée (…) le nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite ne commence à courir qu’à compter du jour de la confirmation de sa demande par le seul pétitionnaire » de sorte que le courrier de la requérante n’avait pu faire naître de décision implicite.
Il est constant que l’annulation d’une décision ou d’un avis de la CNAC, qu’elle soit ou non assortie d’une injonction, a pour effet de ressaisir l’autorité en charge de l’examen de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale, c’est-à-dire soit la commission nationale d’aménagement commercial (CE, 7 mars 2008, SA Revi Intermarché, req. n°299510 ; CE, 25 mars 2013, société Sodiparc, req. n°353279), soit le maire, afin qu’il la soumette, une nouvelle fois pour avis, à la CNAC (CAA Marseille, 19 février 2018, SCI Istropolis, req. n°16MA03034 ; pour une appréciation sensiblement différente des conséquences de l’annulation : CAA Nantes, 11 mai 2016, société Bocadist, req. n°15NT00053 ; CAA Versailles, 17 janvier 2019, SAS Fonciretail, req. n°16VE03041).
La CNAC est alors tenue d’examiner le projet, sauf désistement (CE, 7 mars 2008, SA Revi Intermarché, req. n°299510 ; CE, 25 mars 2013, société Sodiparc, req. n°353279).
Dès lors que l’article L.752-17 du Code de commerce prévoit « [qu’] En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé », la question pouvait être posée de savoir si la notification de la décision juridictionnelle d’annulation à la CNAC était, par elle-même, de nature à faire courir ce délai, ou si ce déclenchement ne pouvait résulter que d’une saisine formelle.
Par le présent arrêt, la Cour administrative d’appel rappelle que tel n’est pas le cas, et que seule une saisine expresse est de nature à déclencher le délai de quatre mois de nature à faire naître une décision implicite (CE, Section, 7 décembre 1973, Entreprise J Fayolle et fils, req. n°88106, p. 699).
Elle ajoute, sans qu’il soit possible de déterminer les fondements juridiques d’une telle position, qu’une telle saisine ne peut émaner que du pétitionnaire lui-même.
A rapprocher : Article L.752-17 du Code de commerce