Cass. civ. 3ème, 25 octobre 2018, n°17-25.812
En rejetant la demande en annulation d’une résolution d’assemblée générale d’un syndicat de copropriété, sans répondre aux conclusions de la partie qui soutenait que l’annulation de l’assemblée générale désignant le syndic ayant convoqué l’assemblée entraînait celle de cette résolution, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans cette affaire, une SCI, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2011 et, subsidiairement, de ses résolutions n°22 et 27. En première instance, la demanderesse s’est désistée de sa demande principale.
Parallèlement, par arrêt du 10 décembre 2014, la Cour d’appel a annulé l’assemblée générale du 8 décembre 2010 ayant désigné le syndic, auteur de la convocation des copropriétaires à celle du 30 juin 2011.
La Cour d’appel a ensuite déclaré la SCI irrecevable sa demande en annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2011 et rejeté la demande en annulation de la résolution n°22 aux motifs qu’elle a bien été votée aux conditions de majorité prévues par la loi.
La Cour de cassation sanctionne la position retenue par la Cour d’appel, en retenant qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que l’annulation de l’assemblée générale du 8 décembre 2010 désignant le syndic ayant convoqué l’assemblée entraînait celle de cette résolution, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.
Pour rappel, cette disposition prévoit que le jugement doit être motivé et doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Il convient par ailleurs de préciser que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties. A ce titre et aux termes d’un autre arrêt récent, la Haute juridiction a rappelé qu’il convenait de sanctionner la Cour d’appel dès lors qu’il ressortait de la décision qu’elle s’était prononcée par des motifs dont il ne résultait pas qu’elle ait pris en considération les dernières conclusions des parties (Cass. com., 7 novembre 2018, n°17-22.277).
A rapprocher : Article 455 du Code de procédure civile ; Cass. com., 11 juin 2014, n°13-17.318 ; Cass. com., 7 novembre 2018, n°17-22.277