Obligations de forme et de procédure pesant sur la CNAC en cas d’édiction d’un avis tacite favorable

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ESPEISSE Anne

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CAA Douai, 27 septembre 2018, n°16DA02179

Par un arrêt en date du 27 septembre 2018, la Cour administrative d’appel de Douai est venue rappeler que, lorsque la CNAC émet un avis tacite favorable, elle ne peut pas pour autant s’affranchir des obligations de forme et de procédure, prévues par le code de commerce.

Ce qu’il faut retenir : Par un arrêt en date du 27 septembre 2018, la Cour administrative d’appel de Douai est venue rappeler que, lorsque la CNAC émet un avis tacite favorable, elle ne peut pas pour autant s’affranchir des obligations de forme et de procédure, prévues par le code de commerce.

Cette juridiction a en effet considéré que, d’une part, la circonstance que cette commission se prononce tacitement sur un projet ne la soustrait ni à l’obligation de motiver ses avis, ni à l’obligation, prévue par l’article R.752-36 du code de commerce, de consulter préalablement les ministres en charge de l’urbanisme et du commerce, et que, d’autre part, de telles irrégularités ne peuvent faire l’objet d’une régularisation, dans le cadre de la procédure prévue l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.

Pour approfondir : La SNC LIDL a déposé, le 22 décembre 2015, une demande PCVAEC en vue d’étendre un de ses magasins, sur le territoire de la commune de Fourmies. Ce projet a fait l’objet d’un avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial du Nord le 18 mars 2016, tacitement confirmé par la CNAC le 6 septembre suivant, à la suite du recours exercé par une société concurrente.

Le Maire de la commune de Fourmies ayant délivré le PCVAEC le 19 septembre 2016, l’auteur du recours, après avoir sollicité la CNAC d’une demande de communication des motifs de son avis, a donc demandé la Cour administrative d’appel de Douai d’en prononcer l’annulation, en tant qu’il vaut AEC. Il était notamment fait grief à la CNAC de n’avoir pas motivé son avis, et de s’être abstenue de consulter les ministres en charge du commerce et de l’urbanisme.

La Cour administrative d’appel de Douai a accueilli ces deux moyens, rappelant ainsi que les avis tacites restent soumis à des règles de forme et de procédure requises par les textes.

D’une part, en effet, la Cour administrative d’appel de Douai a rappelé la règle, désormais codifiée à l’article R.752-38 du code de commerce, suivant laquelle les décisions ou avis pris par la CNAC doivent être motivés

S’agissant d’un avis tacite, elle a fait application des principes généraux relatifs à la motivation des décisions implicites, posés par l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration, précisant que les « avis » émis par cette Commission doivent « être assimilés à des décisions au sens du code des relations entre le public et l’administration » (cons. N°12).

Il en résulte que l’obligation de motivation des décisions de la CNAC ne saurait faire obstacle à la survenance d’un avis tacite. Toutefois, dans cette hypothèse, et dès lors qu’elle elle a été saisie, dans le délai de recours, d’une demande de communication des motifs de son avis, l’absence de réponse dans un délai d’un mois suivant cette demande, est de nature à entacher d’illégalité l’avis tacite qu’elle a émis.

D’autre part, la Cour administrative d’appel de Douai pose également, par cet arrêt, que le caractère tacite de l’avis ne dispense pas la CNAC de se conformer aux obligations résultant de l’article R.752-36 du code de commerce, lequel impose au commissaire du Gouvernement de recueillir et de présenter à la Commission nationale les avis de l’ensemble des ministres intéressés avant d’exprimer son propre avis (Conseil d’Etat, 16 mai 2011, communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac et autre, req. n°336104).

Elle estime plus particulièrement qu’en l’espèce, « le défaut de production [par la CNAC] des avis au dossier doit ainsi être regardé comme un défaut de consultation des ministres concernés » (cons. n°8).

Surtout, la Cour relève que cette omission ne peut être neutralisée sur le fondement de la jurisprudence « Danthony » (Conseil d’Etat, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n°335033 ; Conseil d’Etat, 25 mars 2013, société Ecran Sud et autre, n°353427 ; Conseil d’Etat, 15 mai 2013, Groupement d’intérêt économique des commerçants du centre commercial régional Rosny 2, req. n°358727) dès lors que « l’absence de ces avis a été, à tout le moins, susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis tacite qui est réputé confirmer l’avis favorable de la commission départementale » (cons. n°8).

A rapprocher : CE, 29 octobre 2012, société Bouche Distribution, n°354689 ; CE, 16 mai 2011, 4ème et 5ème sous-sections réunies, Communauté d’agglomération du Bassin d’Aurillac, n°336105

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