Cass. civ. 3ème, 28 juin 2018, n°17-16.693
Le copropriétaire qui s’est opposé à une résolution lors d’une assemblée générale, mais qui a voté en faveur de certaines résolutions prises consécutivement à cette décision, n’est pas privé de son droit à demander l’annulation de la résolution à laquelle il s’est opposé.
Lors d’une assemblée générale du 19 novembre 2012, un copropriétaire a voté contre la décision de supprimer le poste de concierge, puis a voté en faveur d’autres résolutions consécutives découlant de cette première décision, notamment le recours à une société d’entretien, la modification du règlement de copropriété et la vente de la loge du gardien.
Le copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution ayant supprimé le poste de concierge.
Par une décision en date du 15 février 2017, la Cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande en retenant que son opposition à la résolution concernant la suppression du poste de concierge ne lui interdisait pas de voter, favorablement ou non, sur les autres résolutions consécutives prenant compte de cette suppression.
Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation en soutenant que, dès lors que des résolutions ne sont que la conséquence logique d’une première décision, l’ensemble des résolutions forme un tout indivisible, privant le copropriétaire qui a voté contre la première résolution mais favorablement aux suivantes de sa qualité d’opposant.
La Cour de cassation confirme la décision d’appel et rejette le pourvoi.
La Haute juridiction retient que bien que s’étant opposé « à la décision de supprimer le poste de concierge, le vote en faveur de certaines des résolutions prises consécutivement à cette décision n’avait pas pour effet de modifier la nature du vote sur la résolution contestée », et ne privait pas le copropriétaire de solliciter l’annulation de la résolution à laquelle il s’était opposé.
Il convient de rappeler que, selon l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la jurisprudence appliquant strictement cet article, selon laquelle l’action en contestation des décisions d’assemblée générale ne peut être introduite que par un copropriétaire opposant ou défaillant (Cass. civ. 3ème, 24 février 2009, n°08-11.189). Le fait d’avoir voté en faveur de résolutions découlant de celle à laquelle il s’était opposé ne remet pas en cause la nature du vote sur la résolution contestée et ne fait pas perdre au copropriétaire sa qualité d’opposant.
La Haute juridiction admet ainsi que les résolutions d’une assemblée générale sont indépendantes entre elles et qu’en l’espèce, la demande d’annulation était recevable.
A rapprocher : Article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Cass. civ. 3ème, 24 février 2009, n°08-11.189