Cass. civ. 1ère, 3 mai 2018, n°16-13.656
Si les restitutions consécutives à l’annulation d’une vente pour erreur sur la substance n’ont lieu qu’entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’acquéreur par sa faute.
Ce qu’il faut retenir : Si les restitutions consécutives à l’annulation d’une vente pour erreur sur la substance n’ont lieu qu’entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’acquéreur par sa faute.
Pour approfondir : Au cours d’une vente aux enchères publiques organisée le 16 décembre 2004 par la caisse de Crédit municipal de Paris (le Crédit municipal), avec le concours du GIE des commissaires-priseurs, M. X a acquis une statue en bronze représentant « un satyre portant Bacchus ». Cette statue était accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par un expert, qui la datait du premier siècle avant Jésus-Christ. Cet objet avait été remis en nantissement par M. Y au Crédit municipal, afin de garantir le remboursement du prêt que celui-ci lui avait consenti.
Par ordonnance du 10 novembre 2005, le juge des référés, saisi par M. X, a désigné deux experts, qui ont daté la statue du dix-huitième siècle. Après le dépôt du rapport des experts judiciaires, M. X a assigné le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs, l’expert qui avait estimé en premier lieu l’objet et leurs assureurs respectifs en annulation de la vente. Le Crédit municipal a appelé en la cause M. Y.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, en ce qu’il a rejeté la demande de l’acquéreur tendant à condamner le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs et l’expert à garantir la restitution du prix de vente.
D’une part, la Cour de cassation énonce qu’en constatant que le GIE des commissaires-priseurs, qui bénéficiait d’une connaissance dans le domaine des arts et admettait avoir éprouvé un doute sur l’estimation du bronze, l’ayant conduit à demander l’institution d’une seconde expertise, avait, en dépit de ce doute, procédé à la vente du bien sans émettre la moindre réserve sur sa valeur dans le catalogue dont, au contraire, les mentions relatives à son caractère exceptionnel et à son appartenance à une collection familiale étaient destinées à augmenter l’attrait des potentiels acquéreurs pour le bien litigieux et à renforcer leur croyance en son authenticité, la Cour d’appel a caractérisé l’existence d’une faute de nature à engager, à l’égard de l’acquéreur, la responsabilité du GIE des commissaires-priseurs, peu important que celui-ci n’ait pas été l’organisateur de la vente.
D’autres part, la Cour de cassation précise que si les restitutions consécutives à l’annulation d’une vente pour erreur sur la substance n’ont lieu qu’entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’acquéreur par sa faute. En l’espèce, après avoir retenu la responsabilité du GIE des commissaires-priseurs, c’est à bon droit que la Cour d’appel a décidé, qu’ayant procédé à la vente litigieuse, le GIE des commissaires-priseurs était redevable envers M. X du montant des frais d’adjudication.
A rapprocher : Cass. civ. 1ère, 17 décembre 2009, n°07-20.051