Cass. civ. 3ème, 22 mars 2018, n°17-14.168
Le juge a le pouvoir de statuer sur une demande en rectification d’erreur matérielle affectant l’état descriptif de division annexé au règlement de copropriété et peut ordonner, le cas échéant, une rectification de cette erreur matérielle.
Ce qu’il faut retenir : Le juge a le pouvoir de statuer sur une demande en rectification d’erreur matérielle affectant l’état descriptif de division annexé au règlement de copropriété et peut ordonner, le cas échéant, une rectification de cette erreur matérielle.
Pour approfondir : En l’espèce, un copropriétaire a assigné le copropriétaire du lot voisin en restitution dudit lot, en se fondant sur un droit de propriété résultant de l’inversion des numéros de ces deux lots sur le plan annexé au règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires, intervenu volontairement à l’instance, et le propriétaire défendeur ont sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le plan descriptif de division.
La Cour d’appel de Paris, par une décision du 9 décembre 2016, a déclaré recevable la demande en rectification de l’erreur matérielle portant sur l’état descriptif de division au motif qu’elle n’affectait pas le règlement de copropriété.
Le copropriétaire débouté s’est pourvu en cassation, en soutenant que le juge judiciaire ne pouvait se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires que dans des cas limitativement énumérés par la loi et qu’en l’espèce, la rectification du plan, annexé au règlement de copropriété, ne pouvait être faite que par une décision d’assemblée générale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision des juges du fond, en relevant, d’une part, qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt que le règlement de copropriété procédait à un renvoi exprès au plan annexé, ni qu’il était certifié exact et sincère par l’auteur de ce règlement.
D’autre part, la Cour de cassation indique que, conformément à ce qu’a retenu la Cour d’appel, le juge a le pouvoir de statuer sur une demande en rectification d’erreur matérielle affectant un état descriptif de division. Enfin, la Cour de cassation indique que « procédant à l’interprétation de l’état descriptif de division, que son ambiguïté découlant du rapprochement de ses termes avec le plan annexé au règlement de copropriété rendait nécessaire, la Cour d’appel a souverainement déduit l’existence d’une erreur matérielle par inversion des numéros de deux lots sur ce plan, et a pu, sans modifier les droits des parties, ordonner sa rectification ».
Cet arrêt fait suite à un débat jurisprudentiel sur la nature de l’état descriptif de division au terme duquel la Cour de cassation a considéré que si, par principe, l’état descriptif de division n’est pas de nature contractuelle, il peut toutefois le devenir lorsqu’il est annexé au règlement de copropriété (Cass. civ. 3ème, 3 décembre 2008, n°07-19.313 ; pour un arrêt antérieur affirmant le caractère contractuel du plan : Cass. civ. 3ème, 17 mars 1976, n°74-14.418 ; pour un arrêt antérieur affirmant l’absence de caractère contractuel : Cass. civ. 3ème, 8 juillet 1992, n°90-11.578).
Concernant la rectification d’une erreur matérielle affectant l’état descriptif de division, la Haute juridiction semble distinguer en fonction du renvoi exprès par le règlement de copropriété au plan.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a confirmé l’absence de caractère contractuel du plan en relevant que le règlement de copropriété n’y faisait pas un renvoi exprès et qu’il n’était pas certifié exact et sincère, et en conséquence, a ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant l’état descriptif de division.
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 17 mars 1976, n°74-14.418 ; Cass. civ. 3ème, 8 juillet 1992, n°90-11.578 ; Cass. civ. 3ème, 3 décembre 2008, n°07-19.313