Arrêté du 13 décembre 2017 JORF n°0296 du 20 décembre 2017 - texte n°19
L’Arrêté du 13 décembre 2017 vient préciser le contenu de la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire qui doit être jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre son logement.
Ce qu’il faut retenir : L’Arrêté du 13 décembre 2017 vient préciser le contenu de la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire qui doit être jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre son logement.
Pour approfondir : Le congé donné par le bailleur au locataire peut être justifié par la décision de vendre ou de reprendre le logement.
Ce congé doit alors être notifié ou signifié dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Aux termes de cet article, il est prévu qu’ « à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ».
En outre, dans le souci d’informer le locataire sur la nature et l’étendue de ses droits en cas de délivrance d’un congé par le bailleur, le législateur avait complété le dispositif en précisant dans le nouvel article 15 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014 « qu’une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de vendre ou de reprendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale, détermine le contenu de cette notice ».
C’est précisément l’objet de l’arrêté pris le 13 décembre dernier, soit presque 4 ans après, et qui est entré en vigueur au 1er janvier 2018.
Il est par conséquent impératif pour les bailleurs de faire mention et d’intégrer cette notice dans le congé à compter de cette date. Cette notice est reproduite sur Legifrance (voir la notice).
En effet, on sait que les mentions imposées par l’article 15 sont prescrites à peine de nullité. La jurisprudence fait cependant application en la matière de l’article 114 du Code de procédure civile, qui subordonne la nullité à la preuve d’un grief.
Cependant, dès lors que la notice précitée a précisément pour objet d’informer le locataire sur la nature et l’étendue de ses droits à la suite de la délivrance d’un congé délivré par le bailleur, les tribunaux saisis d’une demande visant à voir prononcer la nullité du congé pourraient être amenés à considérer que le défaut de communication de la notice d’information fait nécessairement grief.
A rapprocher : Article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989