Cass. civ. 3ème, 19 octobre 2017, n°14-24.646
La date qui doit être prise en compte pour constater l’expiration, ou non, du mandat du syndic lors de la convocation, est celle de la lettre de convocation.
Ce qu’il faut retenir : La date qui doit être prise en compte pour constater l’expiration, ou non, du mandat du syndic lors de la convocation, est celle de la lettre de convocation, et non celle du jour de tenue de l’assemblée générale, ni celle du jour de réception de la convocation par les copropriétaires.
Pour approfondir : Dans cette affaire, par lettre du 26 octobre 2011, deux copropriétaires d’un immeuble ont été convoqués par le syndic à une assemblée générale devant se tenir le 1er décembre 2011, étant précisé que le mandat du syndic prenait fin le 28 octobre 2011. Les copropriétaires ont estimé qu’ils n’avaient pas été convoqués régulièrement, le syndic n’étant plus en exercice au jour de leur réception de la lettre de convocation. Les copropriétaires ont assigné le syndicat de copropriétaires de l’immeuble et le syndic aux fins d’annulation des décisions votées lors de l’assemblée générale.
Les deux copropriétaires estimaient que la date à prendre en considération pour apprécier l’expiration du mandat du syndic était celle de la réception de la lettre de convocation à l’assemblée générale. La Cour d’appel a considéré qu’il fallait apprécier l’expiration du mandat du syndic à la date de la lettre de convocation, et qu’en l’espèce, les copropriétaires ayant été convoqués antérieurement à l’expiration du mandat de syndic, la nullité n’était pas encourue.
Suite au pourvoi formé par les copropriétaires, la Cour de cassation a approuvé la décision d’appel.
Il convient de rappeler que, selon les dispositions du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’assemblée générale est en principe convoquée par le syndic. La jurisprudence précise qu’il appartient au syndic de convoquer l’assemblée générale avant l’expiration de son mandat (Cass. civ. 3ème, 12 septembre 2006, n°05-15.987). Or, une assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat a expiré encoure la nullité (Cass. civ. 3ème, 8 juin 2011, n°10-20.231).
Par cet arrêt du 19 octobre 2017, la Haute juridiction confirme la position de la jurisprudence antérieure, en rappelant que la date devant être prise en compte pour constater l’expiration, ou non, du mandat du syndic lors de la convocation, est celle de la lettre de convocation, et non celle du jour de tenue de l’assemblée générale, ni celle du jour de réception de la convocation par les copropriétaires.
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 12 septembre 2006, n°05-15.987 ; Cass. civ. 3ème, 8 juin 2011, n°10-20.231