Cass. civ. 3ème, 12 octobre 2017, n°15-27.802
La réception judiciaire peut être demandée dès lors que l’ouvrage est en état d’être reçu, en l’absence de toute réception amiable.
Ce qu’il faut retenir : La réception judiciaire peut être demandée dès lors que l’ouvrage est en état d’être reçu, en l’absence de toute réception amiable.
Pour approfondir : Monsieur P. et Madame D. (les consorts P-D) sont propriétaires de deux appartements qu’ils ont souhaité réunir et ont confié les travaux à la société K.
Compte tenu des nombreuses malfaçons et non-façons relevées, les consorts P-D ont cessé tout règlement de la société K., qui a obtenu une injonction de payer à leur encontre.
Une expertise judiciaire a été ordonnée à la requête des maîtres d’ouvrage.
En ouverture de rapport, les consorts P-D ont demandé au tribunal de prononcer la réception judiciaire des travaux et la condamnation de l’assureur de la société K. au paiement des travaux réparatoires.
Les consorts P-D ont été déboutés de leur demande de réception judicaire, mais le tribunal a condamné l’assureur à relever et garantir son assurée en dépit de l’absence de réception.
C’est donc en toute logique, dès lors qu’aucune réception n’avait été prononcée, que l’assureur a fait appel du jugement.
La Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu’il avait prononcé la réception judiciaire des travaux au motif que, pour être prononcée, la réception judiciaire supposerait, d’une part, que les travaux soient en état d’être reçus et, d’autre part, qu’il y a eu un refus abusif du maître d’ouvrage de prononcer une réception expresse sollicitée par le constructeur.
L’arrêt est cassé au visa de l’article 1792-6 du Code civil.
La Cour de cassation rappelle qu’à défaut de réception amiable, c’est-à-dire sollicitée par l’une ou l’autre des parties, la réception judiciaire peut être prononcée ; la seule condition étant que les travaux soient en état d’être reçus.
Sur ce point, la Cour de cassation a pu préciser qu’est en état d’être reçu, un ouvrage habitable ou qui peut être mis en service, et ce, même si les travaux ne sont pas achevés (Cass. civ. 3ème, 20 sept. 2011, n°10-21.354 ; Cass. civ. 3ème, 11 janv. 2012, n°10-26.898), l’achèvement des travaux n’étant jamais une condition de leur réception.
En tout état de cause, il incombe à la juridiction saisie d’une demande de réception judiciaire de fixer elle-même la date de la réception.
La juridiction peut ainsi s’appuyer sur les éléments factuels qui lui sont soumis ou, le plus souvent, sur les conclusions de l’expert judiciaire qui aura été nommé à la requête de la partie la plus diligente pour se prononcer sur ce point.
Au cas présent, l’arrêt ayant été cassé uniquement en ce qu’il a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de réception judiciaire, il conviendra d’être attentif à la décision et à la motivation de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de renvoi.
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 11 janvier 2012, n°10-26.898