Cass. civ. 3ème, 22 juin 2017, n°16-15.743
L’attribution d’un logement de fonction à titre accessoire du contrat de travail, qui stipule que ladite attribution ne saurait à aucun titre constituer une location relevant du Code civil et de la législation spéciale des loyers, n’est pas soumise à la réglementation du bail d’habitation.
Ce qu’il faut retenir : L’attribution d’un logement de fonction à titre accessoire du contrat de travail, qui stipule que ladite attribution ne saurait à aucun titre constituer une location relevant du Code civil et de la législation spéciale des loyers, n’est pas soumise à la réglementation du bail d’habitation.
Pour approfondir : Par acte du 16 juin 2003, la SNCF avait consenti à l’un de ses agents, un logement de fonction dépendant d’un immeuble dont elle était propriétaire.
A la suite de la vente de cet immeuble à un bailleur social et de la signature d’une convention avec l’Etat pour la réhabilitation de l’immeuble, l’acquéreur, Société Anonyme d’HLM, avait appelé auprès de l’Agent SNCF un supplément de loyer de solidarité.
L’Agent de la SNCF ayant refusé de payer, la Société d’HLM lui avait en conséquence délivré un commandement de payer qu’il avait contesté.
Le litige devenu judiciaire fut tranché par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 26 janvier 2016 qui a annulé le commandement et rejeté la demande en paiement du supplément de loyer réclamé.
La Société d’HLM a formé un pourvoi en cassation et reprochait à la Cour d’appel d’avoir écarté l’application de la règlementation du bail d’habitation et de ne pas avoir retenue la règlementation d’ordre public sur le supplément de loyer de solidarité au contrat en cours au moment de la vente, violant ainsi l’article L.353-7 du Code de la construction et de l’habitation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en relevant :
- que le contrat stipulait que l’attribution du logement ne constituait à aucun titre une location relevant du Code civil et de la législation spéciale sur les loyers mais n’était consentie qu’à titre d’accessoire du contrat de travail,
- que le logement était réservé aux agents en activité de service et que la SNCF avait le droit de mettre fin à toute époque et sans indemnité à cette attribution au cas où l’agent viendrait à cesser ses fonctions,
- que la Cour d’appel, qui a souverainement recherché la commune intention des parties, a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que M. X… n’était pas titulaire d’un bail et que les dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité ne lui étaient pas applicables.
A rapprocher : Article 2 de la loi du 6 juillet 1989 qui stipule que le texte ne s’applique pas aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi.