Cass. civ. 3ème, 29 juin 2017, n°16-19.634
Il incombe à l’assureur dommage-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres garantis, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention de réparation et le dommage.
Ce qu’il faut retenir : Il incombe à l’assureur dommage-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres garantis, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention de réparation et le dommage.
Pour approfondir : Cette affaire opposait une copropriété, composée de plusieurs bâtiments réceptionnés le 31 octobre 1986, et l’assureur dommage-ouvrage.
Le Syndicat avait déclaré à l’assureur le 30 août 1996, des désordres affectant les gardes corps en chêne des balcons.
L’assureur avait notifiée sa garantie. Les travaux de reprise étaient réalisés et réceptionnés le 2 octobre 2001.
En 2007, le Syndicat faisait une nouvelle déclaration de sinistre. Cette fois l’assureur DO refusait sa garantie et opposait la prescription de l’action.
L’arrêt de la Cour d’appel avait déclaré l’action prescrite au motif que le sinistre trouvait sa source dans les bois d’origine en raison de la présence d’un champignon et non dans les travaux de réparation.
La Cour d’appel confirmait ainsi le jugement du Tribunal qui avait jugé que n’était pas rapportée la preuve d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux financés par l’assureur dommage-ouvrage.
La Cour de cassation casse l’arrêt et précise : « qu’en statuant ainsi alors qu’il incombe à l’assureur dommage-ouvrage tenu d’une obligation de préfinancer des travaux de nature à remédier efficacement aux désordres de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve. »
La couverture de l’assurance porte sur la réparation matérielle des ouvrages. La garantie porte sur la réparation intégrale des dommages. Les travaux préfinancés doivent en conséquence être de nature à mettre fin aux désordres. L’assureur qui ne financerait pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ne remplirait pas son obligation. Il est en outre responsable des mauvaises préconisations de son expert.
L’assureur doit ainsi veiller à la pertinence des travaux de reprise qu’il met en œuvre.
La Cour de cassation ajoute que c’est l’assureur qui doit rapporter la preuve « de l’absence de lien de causalité entre son intervention de réparation et le dommage. »
A rapprocher : Dans un arrêt du 22 juin 2011, pourvoi n°10-16.308, la 3ème Chambre de la Cour de cassation a rappelé que les réparations financées par l’assureur dommage-ouvrage doivent remédier de façon efficace et pérenne aux désordres et conduire à la non aggravation des dommages garantis.