L’ordre du jour d’une assemblée générale convoquée à l’initiative des copropriétaires reste évolutif

Cass. civ. 3ème, 22 juin 2017, FS-P+B + I, n°16-22.073

L’ordre du jour d’une assemblée générale convoquée à la demande de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires n’est pas limité aux seules questions dont l’inscription a été demandée par ces copropriétaires.

Ce qu’il faut retenir : L’ordre du jour d’une assemblée générale convoquée à la demande de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires n’est pas limité aux seules questions dont l’inscription a été demandée par ces copropriétaires. Le syndic peut ainsi valablement y ajouter la question du renouvellement de son mandat.

Pour approfondir : Dans cette affaire, les propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale et, subsidiairement, de deux de ses décisions. Ayant été déboutés de leurs demandes par un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 9 juin 2016, n°14/24080), ils ont formé un pourvoi en cassation aux termes duquel ils soutenaient que, lorsque la convocation d’une assemblée générale exceptionnelle a été demandée par au moins un quart des voix des copropriétaires, qui ont fixé les questions inscrites à l’ordre du jour, le syndic n’aurait pas le pouvoir de le compléter en inscrivant la question du renouvellement de son mandat.

En conséquence, ils prétendaient qu’en retenant que le syndic pouvait valablement ajouter à l’ordre du jour la question du renouvellement de son mandat, à l’occasion de cette assemblée générale exceptionnelle convoquée à l’initiative de copropriétaires représentant au moins un quart des voix, la Cour d’appel avait violé l’article 8 du décret du 17 mars 1967, modifié par décret du 20 avril 2010.

Cet argument n’a pas été retenu par la Cour de cassation qui précise que l’ordre du jour d’une assemblée générale de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires n’est pas limité aux seules questions dont l’inscription a été demandée par ces copropriétaires.

En effet, si l’article 8 du décret du 17 mars 1967, modifié par décret du 20 avril 2010, permet à un ou plusieurs copropriétaires de déclencher le processus de convocation à une assemblée générale sur des questions qu’il(s) souhaite(nt) inscrire à l’ordre du jour, le texte ne dispose nullement que le contenu des questions à discuter lors de cette assemblée générale est exclusivement réservé à ceux qui se trouvent à l’origine de cette convocation.

L’assemblée générale ainsi convoquée peut par conséquent, comme toute autre assemblée générale de copropriétaires, être amenée à statuer sur des questions complémentaires mises régulièrement à l’ordre du jour.

Dans ce cadre, il a été jugé « qu’aucun texte n’interdit au syndic de compléter l’ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai prévu par le décret du 17 mars 1967 » (Cass. civ. 3ème, 10 septembre 2008, n°07-16.448).

En résumé, si les modalités de convocation à l’assemblée générale prévues à l’article 8 du décret peuvent présenter un caractère exceptionnel, il reste que la tenue de cette assemblée générale obéit aux mêmes règles que n’importe quelle assemblée générale de sorte que son ordre du jour peut être complété, pour autant que les délais de notification aient été respectés.

A rapprocher : CA Aix-en-Provence, 9 juin 2016, n°14/24080 ; Cass. civ. 3ème, 10 septembre 2008, n°07-16.448

 

jbernier@simonassocies.com

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