CE, 28 avril 2017, n°395867
Par un arrêt en date du 28 janvier 2017, le Conseil d’Etat est venu affirmer que dans le cadre d’un contentieux contre un permis de construire, la production d’un permis de construire modificatif qui a pour objet de modifier les éléments contestés dans le cadre du recours, et qui a été obtenu et produit postérieurement à une audience, contraint le Juge administratif à rouvrir l’instruction.
Ce qu’il faut retenir : Par un arrêt en date du 28 janvier 2017, le Conseil d’Etat est venu affirmer que dans le cadre d’un contentieux contre un permis de construire, la production d’un permis de construire modificatif qui a pour objet de modifier les éléments contestés dans le cadre du recours, et qui a été obtenu et produit postérieurement à une audience, contraint le Juge administratif à rouvrir l’instruction.
Pour approfondir : Faisant droit aux demandes de la société ICB Investimmo, le Maire de la commune de Bayonne a délivré le 2 décembre 2013, un permis de construire, puis le 8 avril 2014, un permis de construire modificatif.
Le Tribunal administratif de Pau a été saisi de plusieurs recours tendant à leur annulation.
Une audience s’est alors tenue, devant le Tribunal administratif de Pau, le 13 octobre 2015.
Trois jours plus tard, le 16 octobre 2015, la société pétitionnaire s’est vue délivrer un nouveau permis de construire modificatif portant sur les éléments contestés dans le cadre du recours contre le permis de construire initial et devant être régularisés.
Par un jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de Pau a toutefois choisi de ne pas tenir compte de cette nouvelle production et a annulé le permis de construire délivré le 2 décembre 2013.
Sur le fondement de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative, la société pétitionnaire s’est pourvue en cassation estimant que le Tribunal administratif de Pau était tenu de rouvrir l’instruction sous l’effet de la production du nouveau permis de construire modificatif.
Poursuivant sa jurisprudence antérieure, et plus particulièrement l’arrêt Lassus du 5 décembre 2014, le Conseil d’Etat a rappelé le principe selon lequel un élément de droit nouveau, produit postérieurement à la clôture de l’instruction, offre au juge la faculté de la rouvrir.
Le Conseil d’Etat précise également que le Juge est dans l’obligation de procéder à cette réouverture lorsque la « production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire » (CE, 5 décembre 2014, n°340943).
Puis, s’appuyant sur une jurisprudence constante, le Conseil d’Etat a pris en considération le fait que le permis de construire modificatif peut avoir pour vocation de régulariser les vices qui affectent le permis de construire initial (CE, 9 décembre 1994, n° 116447). En effet, lorsqu’il est délivré avant le jugement, il régularise les vices affectant le permis de construire initial.
En l’espèce, sur ces fondements, le Conseil d’Etat a annulé la décision du Tribunal administratif de Pau en considérant que : « devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu’il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision ; que, lorsque le juge est saisi d’un recours dirigé contre un permis de construire et qu’est produit devant lui, postérieurement à la clôture de l’instruction, un permis modificatif qui a pour objet de modifier des éléments contestés du permis attaqué et qui ne pouvait être produit avant la clôture de l’instruction, il lui appartient, sauf si ce permis doit en réalité être regardé comme un nouveau permis, d’en tenir compte et de rouvrir en conséquence l’instruction ».
Ainsi, en dehors du cas où le permis de construire modificatif serait en fait une nouvelle autorisation d’urbanisme, la production d’un permis de construire modificatif après la clôture contraint le Juge administratif a rouvrir l’instruction, s’il tend à modifier les éléments contestés à l’appui du recours contre le permis de construire initial et s’il ne pouvait être produit avant cette date.
A rapprocher : CE, 30 mars 2015, n°369431