Application immédiate de la modification de l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme

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ROBERT-VEDIE Isabelle

Avocat associée

Cass. civ. 3ème, 23 mars 2017, n°16-11.081

Le régime de la démolition d’une construction régulièrement édifiée en application d’un permis de construire ultérieurement annulé par le juge administratif est d’application immédiate, selon la Cour de cassation.

Ce qu’il faut retenir : Le régime de la démolition d’une construction régulièrement édifiée en application d’un permis de construire ultérieurement annulé par le juge administratif est d’application immédiate, selon la Cour de cassation.

Pour approfondir : L’article L.480-13 du Code de l’urbanisme prévoit que lorsqu’une  construction a été édifiée  conformément à un permis de construire, et que ce dernier est annulé par le juge administratif, le propriétaire de la construction peut être condamné, par le juge civil, à la démolir.

L’article 111 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 est venu modifier ce régime, afin de réduire le risque de démolition des constructions qui, bien qu’édifiées conformément à un permis, se voyaient privées de ce dernier en raison de son annulation.

Désormais, la démolition ne peut plus être prononcée que si la construction se situe dans l‘une des zones limitativement énumérées par les dispositions de l’article L.480-13 1° (modifiées en dernier lieu par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017), c’est-à-dire notamment les espaces protégés ou exposés à un risque.

La question s’est toutefois posée de savoir si cette restriction du risque de démolition s’appliquait immédiatement, et en particulier aux instances en cours à la date de parution de la loi Macron.

La Cour de cassation a répondu par l’affirmative, en considérant que : « Attendu que, pour accueillir la demande de démolition, l’arrêt (de la Cour d’appel) retient que le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative dès lors qu’il ne respectait pas les dispositions du plan d’occupation des sols relatives à la hauteur des constructions et que la violation de la règle d’urbanisme est à l’origine du préjudice subi par M. et Mme Z…; 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ». 

Désormais donc, le juge civil ne peut plus ordonner la démolition de la construction sans vérifier la situation du terrain au regard des seuls secteurs  visés à l’article L.480-13-1° au sein desquels la démolition peut être ordonnée.

A rapprocher : Loi n°2015-990 du 6 août 2015 (article 111)

 

irobertvedie@simonassocies.com

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