Cass. civ. 3ème, 20 avril 2017, n°16-10.486
Le fait que des travaux commandés aient été réglés sans réserves ni retenue ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux.
Ce qu’il faut retenir : La réception d’une maison individuelle édifiée dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle peut être tacite.
Le fait que des travaux commandés aient été réglés sans réserves ni retenue ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux.
Pour approfondir : Monsieur et Madame G. ont conclu avec la société MCA deux contrats de construction de maison individuelle à des fins de défiscalisation et de location.
Ils se sont réservés la maîtrise d’ouvrage de certains travaux et ont, en parallèle, conclu un contrat de louage d’ouvrage avec la société S. à laquelle ils avaient confié la réalisation de l’accès de chantier, le raccordement à l’égout, le réseau pluvial, l’adduction des fluides, la réalisation d’un parking, d’une clôture et d’un terrassement.
A la suite d’une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés eu égard à l’existence de désordres allégués par les maîtres d’ouvrage, le maître d’ouvrage, d’une part, et les sociétés MCA et S., d’autre part, se sont opposés sur le point de départ de la réception des travaux respectifs réalisés par les défendeurs.
Par arrêt en date du 12 novembre 2015, la Cour d’appel de Bordeaux a jugé que la réception tacite des travaux devait être retenue tant pour les travaux réalisés par la société MCA que pour ceux de la société S.
La Cour d’appel a, en effet, relevé :
- Pour les travaux de la société MCA, que la prise de possession des lieux par l’intermédiaire des locataires, outre la volonté des époux G., manifestée dans un courrier adressé à la société MCA, de s’acquitter de deux factures non encore réglées, traduisait la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, et ce quand bien même la réception avait été réalisée par le maître d’ouvrage délégué des époux G. et non par les époux G. en personne,
- Pour les travaux réalisés par la société S., ceux-ci ont été réglés sans retenue ni réserves, ce qui, ici encore, traduisait la volonté des maîtres d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
Si la position de la Cour d’appel était cohérente puisqu’elle a considéré, pour les deux cas de réception, que celle-ci était tacite dès lors que le prix avait été payé et qu’il avait été pris possession de l’ouvrage, celle de la Cour de cassation peut surprendre.
En effet, alors que s’agissant des travaux réalisés par la société MCA, la Cour de cassation a considéré que les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle n’excluaient pas la possibilité d’une réception tacite, dès lors que le prix avait été payé à hauteur de 95% et que les locataires étaient entrés dans les lieux, elle a, au contraire, pour les travaux réalisés par la société S., jugé que le fait que les maîtres d’ouvrage se soit acquittés sans retenue ni réserves des factures relatives aux travaux commandés ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage d’accepter les travaux.
La position de la Cour de cassation est relativement classique s’agissant de la réception des travaux réalisés par le constructeur de maison individuelle : le paiement de 95% du prix ainsi que la prise de possession de l’ouvrage sont des indices pouvant caractériser la réception tacite des travaux.
En revanche, on ne peut que s’étonner de la solution retenue pour les travaux réalisés par la société S., sauf à ce que certains détails de l’espèce, tels que l’existence de malfaçons et de désordres signalés concomitamment à la réception, n’aient pas été précisés dans l’arrêt.
On se souviendra en effet que la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 15 septembre 2016, que, nonobstant le paiement de l’ensemble des factures et leur entrée dans les lieux, les maîtres d’ouvrage n’avaient pas manifesté leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, compte tenu du courrier qu’ils avaient adressé à l’entreprise et qui contenait de nombreux reproches relatifs à la qualité des travaux exécutés.
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 15 sept. 2016, n°15-20.143