CA Versailles, 28 mars 2017, n°16/00166
Dans le cadre d’un bail d’habitation, la loi ne comporte pas de condition relative à l’éloignement géographique résultant de la mutation ou du nouvel emploi pour bénéficier du délai de préavis réduit à un mois.
Ce qu’il faut retenir : Dans le cadre d’un bail d’habitation, la loi ne comporte pas de condition relative à l’éloignement géographique résultant de la mutation ou du nouvel emploi pour bénéficier du délai de préavis réduit à un mois.
Pour approfondir : En l’espèce, un bailleur a donné en location à deux locataires un appartement à usage d’habitation situé dans le 15ème arrondissement de Paris. Par acte d’huissier du 8 novembre 2013, les locataires ont donné congé au bailleur pour le 8 décembre 2013, se prévalant du bénéfice du préavis réduit à un mois en cas de mutation professionnelle. Le bailleur a contesté l’application du délai de préavis d’un mois. Le Tribunal a validé le congé et le bailleur a fait appel de la décision.
Par un arrêt du 28 mars 2017, la Cour d’appel de Versailles rappelle que, selon l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 et avant l’entrée en vigueur de la loi Macron du 6 août 2015, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire. Cependant, en cas de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois ; que toutefois la loi ne comporte pas de condition relative à l’éloignement géographique résultant de la mutation ou du nouvel emploi.
En l’espèce, pour justifier la réduction du préavis à un mois, les locataires ont produit une attestation de l’employeur de l’un des locataires, indiquant que ce dernier était muté à compter du 1er décembre 2013 dans le 16ème arrondissement de Paris. Le bailleur a fait valoir que cette attestation ne contenait aucune précision sur la mutation et a fait observer que les locataires ont emménagé à Montfort l’Amaury après avoir quitté l’appartement objet du bail et se sont donc éloignés du lieu de travail du locataire muté.
La Cour d’appel de Versailles considère que ces éléments ne permettent pas de retenir que les locataires ont abusé du droit de se prévaloir d’un préavis d’un mois résultant de la mutation de l’un d’eux. La décision entreprise en ce qu’elle a dit que le délai de préavis était d’un mois a donc été confirmée par la Cour d’appel.
Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation avait déjà affirmé que toute mutation, quelles qu’en soient les circonstances, doit être prise en compte, qu’elle soit demandée par le locataire ou imposée par l’employeur (Cass. civ. 3ème, 20 janv. 2010, n° 09-10.287). L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles suit la ligne de conduite de la Cour de cassation, consistant à refuser tout ajout de conditions à celles prévues par les textes. L’article 15-1 mentionnant la « mutation », sans autre précision, il n’y a pas lieu d’exiger que celle-ci soit subie, ni de condition de distance.
A rapprocher : Article 15 de de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dans sa version en vigueur ; Cass. civ. 3ème, 20 janvier 2010, n°09-10.287 ; Cass. civ. 3ème, 20 juillet 1994, n°92-18.450