Cass. QPC, 16 mars 2017, n°16-40.253
La différence de traitement existant entre les preneurs de logements situés dans une résidence de tourisme classée […] et les autres locataires commerciaux est justifiée par un motif d’intérêt général d’ordre économique tenant à la nécessité de garantir la pérennité de l’exploitation des résidences de tourisme classées…
Ce qu’il faut retenir : La différence de traitement existant entre les preneurs de logements situés dans une résidence de tourisme classée, qui seuls ne peuvent user de la faculté de résiliation triennale, et les autres locataires commerciaux, est justifiée par un motif d’intérêt général d’ordre économique tenant à la nécessité de garantir la pérennité de l’exploitation des résidences de tourisme classées, lequel est en rapport avec l’objet de la loi qui est de protéger les propriétaires du risque de désengagement, en cours de bail, des exploitants.
Pour approfondir : L’article L 145-7-1 du Code de commerce prévoit que « les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale. »
Saisi par plusieurs propriétaires de logements dans une résidence de tourisme classée, d’une demande en nullité des congés que leur a délivrés leur locataire, le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité en ces termes : « L’article L. 145-7-1 du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits garantis par la Constitution et, plus particulièrement, au principe d’égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques édicté à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »
La Cour de cassation relève tout d’abord que la disposition contestée est applicable au litige et qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Cependant, la Cour de cassation considère qu’il n’y a pas lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité en relevant que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la différence de traitement existant entre les preneurs de logements situés dans une résidence de tourisme classée, qui seuls ne peuvent user de la faculté de résiliation triennale, et les autres locataires commerciaux, est justifiée par un motif d’intérêt général d’ordre économique tenant à la nécessité de garantir la pérennité de l’exploitation des résidences de tourisme classées, lequel est en rapport avec l’objet de la loi qui est de protéger les propriétaires du risque de désengagement, en cours de bail, des exploitants.
Il convient de préciser que par un arrêt en date du 9 février 2017 (n° 16-10.350), la Cour de cassation a retenu que l’article L. 145-7-1 du Code de commerce, qui est d’ordre public, s’applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur, soit à compter du 25 juillet 2009.
A rapprocher : Article L145-7-1 du Code de commerce