CA Paris, 3 mars 2017, RG n°15/18635
Suivant l’article 30, alinéa 4, du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière « les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l’article 28 sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés… […] »
Ce qu’il faut retenir : Suivant l’article 30, alinéa 4, du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière « les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l’article 28 sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés… ils sont également inopposables, s’ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés. »
Pour approfondir : Deux sociétés, l’une propriétaire des murs et la seconde titulaire d’un fonds de commerce exploité dans les lieux, ont confié à un agent immobilier la recherche d’un acquéreur à un agent immobilier pour un prix donné.
Un potentiel acquéreur fait une offre incluant la commission d’agence et verse à cette occasion 10% du prix d’acquisition.
La proposition est contresignée par le gérant de la société propriétaire.
Les sociétés venderesses s’étant refusé à régulariser la vente, le candidat à l’acquisition les assigne à l’effet de voir déclarer la vente parfaite.
Les sociétés venderesses ont opposé plusieurs moyens dont la nullité du mandat et de la proposition d’acquisition, ainsi que les effets de la vente intervenue entre temps.
La Cour d’appel de Paris au visa de l’article l’article 30, alinéa 4, du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, confirmant la décision déférée dans toutes ses dispositions, constate que les murs ont été vendus, que la vente a été régulièrement publiée et qu’en conséquence elle est opposable à tout tiers. La Cour précise que peu importe que l’assignation ait été publiée avant.
Il n’est pas question de la validité de l’acte mais de son efficacité qui s’apprécie en fonction de la date de la formalité qui attribue le rang.
C’est une application stricte des règles de la publicité foncière qui profite au premier qui fait publier son titre.
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 10 février 2010, n°08-21.656 (Bull. civ. III N°41)