Loyer de bail renouvelé – Arrière résultant du loyer fixe en renouvellement – Date de départ des intérêts

Photo de profil - MILLIER-LEGRAND Chantal | Avocat | Lettre des réseaux

MILLIER-LEGRAND Chantal

Avocat

Cass. civ. 3ème, 16 mars 2017, n°16-10.216

En vertu de l’article 1155 du Code civil […] les intérêts dus sur arriérés du loyer renouvelé, fixé judiciairement, courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance lorsque le Bailleur est à l’origine de la procédure.

Ce qu’il faut retenir : En vertu de l’article 1155 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, réformant le droit des obligations, les intérêts dus sur arriérés du loyer renouvelé, fixé judiciairement, courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance lorsque le Bailleur est à l’origine de la procédure.
 

Pour approfondir : Un Bailleur a donné en sous-location un local à usage commercial. Par acte d’huissier de justice en date du 30 juillet 2008, la Société a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement et déplafonnement du loyer.

Le 3 juin 2011, le Bailleur a assigné le locataire en fixation du prix du bail renouvelé.

La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 15 octobre 2015, a fait droit à la demande de déplafonnement introduite par le Bailleur, fixé le nouveau loyer annuel dû par le locataire et condamné la société locataire à payer les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance depuis la date du renouvellement.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence, partiellement, et seulement en ce qui concerne le départ des intérêts sur l’arriéré de loyers.

La Cour de cassation rappelle que les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer fixé antérieurement, courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix, lorsque le Bailleur est à l’origine de la procédure, en vertu de l’article 1155 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Ce faisant la Cour de cassation confirme sa position fixée après une importante controverse par un arrêt du 3 octobre 2012  tout en soulignant que sa décision est rendue en application de l’ancien article 1155 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme du droit des obligations, qui n’a  pas prévu d’équivalence.

Rappelons que l’article 1155 du Code civil prévoyait que les revenus échus tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères produisent intérêts du jour de la demande ou de la convention.

Cette solution ne vaut en conséquence que pour les actions introduites avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 soit au 1er octobre 2016.

Désormais en vertu de l’article 1231-7 issu de la réforme du droit des obligations,  sauf dispositions contraires de la loi, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en dispose autrement.

C’est l’occasion de rappeler l’importance de la formulation des demandes dans l’acte introductif d’instance en ce qui concerne les intérêts.
 

A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 3 octobre 2012 ; Cass. civ. 3ème, 18 juin 2014, n°13-14.715

 

cmillierlegrand@simonassocies.com

Sommaire

Autres articles

some
Palmarès 2021
Top 3 décisions de la Cour de cassation L’année 2022 venant à peine de commencer, la saison invite inévitablement à se retourner sur l’année écoulée et à faire un bilan. D’autant que les prochaines nouveautés – que l’expérience nous fait…
some
Valeur verte des immeubles et baux commerciaux
Dans quelle mesure un bailleur-investisseur ou un le locataire commercial ont-ils aujourd’hui respectivement intérêt à donner et à prendre à bail un bien performant sur le plan environnemental ? En d’autres termes, la « valeur verte » d’un actif permet-elle…
some
Application de la « loi Pinel » dans le temps : précision sur la date du « contrat renouvelé »
Cass. civ. 3ème, 17 juin 2021, n°20-12.844, FS-B « Un contrat étant renouvelé à la date d’effet du bail renouvelé », les dispositions du statut des baux commerciaux relatives aux charges, issues de la « loi Pinel » et de son décret d’application, applicables…
some
Nature du droit propriétaire commercial
Que distingue le droit de préférence du droit de préemption, de substitution et de propriété ? La nature du droit conféré au locataire d’un local commercial aux termes de l’article L.145-46-1 du Code de commerce revêt des enjeux de qualification juridique.…
some
La défense du droit de propriété face au droit de préférence
Le droit de préférence dont bénéficie le preneur à bail d’un local commercial aux termes de l’article L.145-46-1 du Code de commerce peut constituer, dans des cas extrêmes, une limitation préoccupante au droit de disposer du propriétaire des murs. Les…
some
Covid-19 et non-paiement des loyers commerciaux pour la période d’avril et mai 2020
CA Riom, ch. civ. 1ère, 2 mars 2021, n°20/01418 Si bailleur et preneur, en période de Covid-19, doivent, de bonne foi, se concerter sur la nécessité d’aménager les modalités d’exécution de leurs obligations respectives, les moyens du locataire – défaut…