Cass. civ. 3ème, 16 mars 2017, n°16-10.216
En vertu de l’article 1155 du Code civil […] les intérêts dus sur arriérés du loyer renouvelé, fixé judiciairement, courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance lorsque le Bailleur est à l’origine de la procédure.
Ce qu’il faut retenir : En vertu de l’article 1155 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, réformant le droit des obligations, les intérêts dus sur arriérés du loyer renouvelé, fixé judiciairement, courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance lorsque le Bailleur est à l’origine de la procédure.
Pour approfondir : Un Bailleur a donné en sous-location un local à usage commercial. Par acte d’huissier de justice en date du 30 juillet 2008, la Société a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement et déplafonnement du loyer.
Le 3 juin 2011, le Bailleur a assigné le locataire en fixation du prix du bail renouvelé.
La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 15 octobre 2015, a fait droit à la demande de déplafonnement introduite par le Bailleur, fixé le nouveau loyer annuel dû par le locataire et condamné la société locataire à payer les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance depuis la date du renouvellement.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence, partiellement, et seulement en ce qui concerne le départ des intérêts sur l’arriéré de loyers.
La Cour de cassation rappelle que les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer fixé antérieurement, courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix, lorsque le Bailleur est à l’origine de la procédure, en vertu de l’article 1155 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Ce faisant la Cour de cassation confirme sa position fixée après une importante controverse par un arrêt du 3 octobre 2012 tout en soulignant que sa décision est rendue en application de l’ancien article 1155 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme du droit des obligations, qui n’a pas prévu d’équivalence.
Rappelons que l’article 1155 du Code civil prévoyait que les revenus échus tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères produisent intérêts du jour de la demande ou de la convention.
Cette solution ne vaut en conséquence que pour les actions introduites avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 soit au 1er octobre 2016.
Désormais en vertu de l’article 1231-7 issu de la réforme du droit des obligations, sauf dispositions contraires de la loi, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en dispose autrement.
C’est l’occasion de rappeler l’importance de la formulation des demandes dans l’acte introductif d’instance en ce qui concerne les intérêts.
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 3 octobre 2012 ; Cass. civ. 3ème, 18 juin 2014, n°13-14.715