CE, 15 mars 2017, arrêt n°391654
Dans un arrêt du 15 mars 2017, le Conseil d’Etat vient de rappeler que le dispositif d’encadrement des loyers prévu notamment par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 […] ne peut pas être mis en œuvre de manière expérimentale, la loi ne l’ayant pas prévu.
Ce qu’il faut retenir : Dans un arrêt du 15 mars 2017, le Conseil d’Etat vient de rappeler que le dispositif d’encadrement des loyers prévu notamment par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, ne peut pas être mis en œuvre de manière expérimentale, la loi ne l’ayant pas prévu.
Pour approfondir : La Loi ALUR du 24 mars 2014 a prévu la mise en place d’une mesure d’encadrement des loyers dans toute la « zone tendue » soit pour les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements.
Dans un discours prononcé à Paris le 29 août 2014, le Premier Ministre avait précisé que ce dispositif serait appliqué à titre expérimental, ce qui a été fait pour Paris et pour Lille.
Dans ces zones dotées d’un observatoire local de loyers, le Représentant de l’Etat fixe chaque année par arrêté, un loyer de référence, par catégorie de logement et par secteur géographique. Ainsi, pour les nouveaux baux, les loyers des locations vides et meublées à usage de résidence principale ne doivent pas dépasser un plafond déterminé en fonction de différents critères comme le secteur géographique et la consistance des lieux loués.
L’Association « Bail à part, tremplin pour le logement » favorable à l’application générale de ce dispositif dans toute la zone tendue (28 agglomérations de France classées par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 www.la-loi-alur.org) avait demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la déclaration ci-dessus qui fut d’ailleurs complétée par une nouvelle déclaration du 31 août 2014.
Le Conseil d’Etat rappelle que, si l’article 37-1 de la Constitution prévoit que « la loi et le règlement peuvent comporter pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental », ces dispositions ne permettent pas au pouvoir règlementaire de procéder à une mise en œuvre de la Loi à titre expérimental, lorsque la Loi ne l’a pas prévu.
Pour aller plus loin : Cette décision est logique et juste. On peut cependant s’interroger sur la durée et la difficulté technique de la mise en place de l’extension de l’encadrement et donc de l’application de la loi et de ce dispositif.