Décret n° 2017-312 du 9 mars 2017
En application de la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, le décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 (Lien Legifrance JO 11/03/2017) modifiant le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du « logement décent » pris pour application de l’article 187 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, ajoute des critères de performance énergétique dans la définition du logement décent.
Ce qu’il faut retenir : En application de la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, le décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 (Lien Legifrance JO 11/03/2017) modifiant le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du « logement décent » pris pour application de l’article 187 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, ajoute des critères de performance énergétique dans la définition du logement décent.
Pour approfondir : Les critères d’habitabilité minimale sont règlementés pour protéger la sécurité des occupants.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, le Bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent qui ne laisse pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et qui doit être doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En application de la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015 pour la croissance verte le décret du 9 mars 2017 ajoute des critères de performance énergétique minimale.
Pour être loué un logement doit être « décent » c’est-à-dire être d’une dimension minimale, suffisamment confortable, composé de matériaux sains et doté d’installations de gaz et d’électricité sécurisés.
Dès le 1er janvier 2018, le logement devra en outre être doté d’une étanchéité à l’air suffisante puis à partir du 1er juillet 2018 d’une aération correcte.
Un logement qui ne répond pas aux caractéristiques de la décence ne permet pas au locataire d’obtenir les allocations logement auxquelles il pourrait avoir droit. En outre le locataire dispose de recours pour obliger le propriétaire bailleur à réaliser des travaux.
A rapprocher : Art. 20-1 de la loi de 1989 (le locataire peut demander au Bailleur, à tout moment, la mise en conformité du logement par simple lettre RAR, à défaut de réponse saisir la commission départementale de conciliation, puis en cas de carence persistante du Bailleur, le Tribunal d’Instance qui peut décider d’une suspension du paiement des loyers)