Cass. civ. 3ème, 26 janvier 2017, n°15-26.814
La nullité d’un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée. Par conséquent, seul le syndicat des copropriétaires pouvait se prévaloir du défaut de pouvoir du représentant.
Ce qu’il faut retenir : La nullité d’un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée. Par conséquent, seul le syndicat des copropriétaires pouvait se prévaloir du défaut de pouvoir du représentant.
Pour approfondir : En l’espèce, les consorts X, copropriétaires, ont assigné le constructeur de l’immeuble en paiement de dommages-intérêts au titre d’un protocole d’accord transactionnel, signé par l’un des copropriétaires au nom du syndicat des copropriétaires, par lequel le constructeur s’engageait à payer 80 000 euros pour le préjudice subi du fait de l’absence de construction d’un court de tennis et d’une piscine.
Le constructeur invoquait la nullité du protocole au motif de l’absence de pouvoir du représentant du syndicat des copropriétaires. La cour d’appel a retenu le raisonnement du constructeur et a débouté les consorts X de leur demande en dommages et intérêts.
La Cour de Cassation, infirme la position de la Cour d’Appel et retient, au visa de l’article 1984 du code civil, que « la nullité d’un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée» et que par conséquent « seul le syndicat des copropriétaires pouvait se prévaloir du défaut de pouvoir du représentant ».
Cet arrêt vient conforter une position déjà adoptée par la cour de cassation, laquelle précisait dès 2005 que « la nullité d’un contrat en raison de l’absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée » (Civ. 1re, 2 nov. 2005, n° 02-14.614). La sanction de l’absence de pouvoir du représentant est donc la nullité, laquelle ne saurait être invoquée que par le représenté.
Toutefois, il convient de souligner que le nouvel article 1156 alinéa 2 du code civil, issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, adopte une position différente, en prévoyant que « Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. »
A rapprocher : Cass. civ. 1ère, 2 nov. 2005, n° 02-14.614 ; Article 1156 du code civil