Loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative - article 114
Tous les revenus issus d’une location meublée en 2017, habituels comme occasionnels relèvent désormais du régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux.
Ce qu’il faut retenir : Tous les revenus issus d’une location meublée en 2017, habituels comme occasionnels relèvent désormais du régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux.
Pour approfondir : Antérieurement à la loi de Finances rectificative du 29 décembre 2016, les ressources tirées de la location meublée étaient imposées différemment selon que cette dernière était effectuée à titre habituelle ou occasionnelle. Ainsi, les profits provenant de la location habituelle d’un immeuble meublé avait un caractère commercial (CE, 10 juillet 1925, n°5047) et relevaient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). A l’inverse, le contribuable qui se livrait à des opérations de location meublée occasionnelle n’exerçait pas une profession commerciale (CE, 22 mars 1929, n°98130) et les profits étaient alors imposés dans la catégorie des revenus fonciers (BOI-RFPI, CHAMP-10-30 n°70).
Désormais, l’article 35 bis I du Code Général des Impôts prévoit, sans faire de distinction, que « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes […] qui donnent en location directe des locaux d’habitation meublés ». Par conséquent, seuls les revenus provenant de la location d’immeubles nus demeurent imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
Un régime unifié s’appliquera donc désormais tant à la location meublée qu’occasionnelle, sous réserve de règles particulières.
La location meublée occasionnelle pourrait donc bénéficier de l’exonération prévue à l’article 35 bis I du CGI en matière de BIC selon lequel : « Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l’impôt sur le revenu pour les produits de cette location ».
Cette exonération est toutefois conditionnée par le fait que « les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire sa résidence principale ou temporaire [s’il est saisonnier] et que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables ».
La plupart de ces locations, de par leur caractère occasionnel, relèveront du régime MICRO-BIC, applicable lorsque les recettes de l’année N-1 n’excèdent pas 33.100€. Ce régime permet de bénéficier d’un abattement forfaitaire pour les frais de 50% (avec un minimum de 305€), Dans cette situation, il conviendra dorénavant de déclarer le montant des revenus annuels sur la déclaration complémentaire n°2042-C-PRO.
Néanmoins, une application du régime réel d’imposition demeure tout à fait possible, que ce soit de plein droit ou sur option. Dans ce cas, les déficits issus de la location meublée ne pourront être imputés que sur les bénéfices de même nature pendant dix ans. Les contribuables devront, dans cette situation, déclarer le montant de leurs résultats sur la déclaration spéciale n°2031 par voie électronique et les reporter sur la déclaration n°2042-C-PRO.
A rapprocher : CE, 10 juillet 1925, n°5047 et CE, 22 mars 1929, n°98130 ; Articles 35 et 35 bis du CGI ; BOI-RFPI, CHAMP-10-30 n°70