Cass. civ. 3ème, 5 janvier 2017, n°15-22.772
L’ignorance des malfaçons et l’absence de surveillance du sous-traitant ne permettent pas de caractériser la faute dolosive du constructeur visant à engager sa responsabilité contractuelle en dépit de la forclusion décennale.
Ce qu’il faut retenir : L’ignorance des malfaçons et l’absence de surveillance du sous-traitant ne permettent pas de caractériser la faute dolosive du constructeur visant à engager sa responsabilité contractuelle en dépit de la forclusion décennale.
Pour approfondir : En l’espèce, M. et Mme X ont acquis une propriété construite par une société d’HLM, réceptionnée le 22 juillet 1994. Ils ont déclaré, en 2004 l’apparition de fissures à la SMABTP, l’assureur dommages-ouvrages qui a cependant conclu à l’absence de désordres. Se plaignant de l’aggravation de ces fissures, ils ont, en 2009, assigné la société d’HLM en indemnisation.
La garantie décennale des constructeurs est affirmée à l’article 1792 du Code civil et consiste en une présomption de responsabilité pour les désordres qui « compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Cette garantie est supportée par le constructeur pendant dix ans à compter de la réception des travaux (Article 1792-4-1 du Code civil).
Une fois ce délai dépassé, la jurisprudence admet toutefois que la responsabilité du constructeur puisse être engagée en cas de « faute dolosive ».
La Cour d’appel,ayant à statuer sur la demande des époux X, avait relevé que l’absence de précautions élémentaires prises par la société d’HLM pour surveiller la totalité des travaux de gros œuvres qu’elle avait sous-traités constituait une « faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle, nonobstant la forclusion décennale ».
La Cour de Cassation, elle a rejeté cette argumentation, considérant que la faute dolosive du constructeur n’avait pas été suffisamment caractérisée et ne permettait donc pas d’engager sa responsabilité contractuelle au-delà des dix ans prévus par la garantie légale.
La faute dolosive est appréhendée, de longue date, comme un manquement « délibéré même sans intention de nuire, [qui] viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles » (Cass. civ. 3ème, 27 juin 2001, n°99-21.017 et 99-21.284 ; Cass. civ. 3ème, 27mars 2013, n°12-13.840). Il doit s’agir d’une véritable volonté de manquer à ses obligations contractuelles.
C’est dans ce courant jurisprudentiel que s’inscrit l’arrêt du 5 janvier 2017 tendant à rappeler la caractéristique essentielle de la notion de faute dolosive du constructeur : l’élément intentionnel. Ainsi, l’ignorance des malfaçons ou l’absence de surveillance du sous-traitant ne suffisent pas à caractériser la faute dolosive du constructeur.
A rapprocher : Articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil ; Cass. civ. 3ème, 27 juin 2001, n°99-21.017 et 99-21.284 ; Cass. civ. 3ème, 27 mars 2013, n°12-13.840