Cass. civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-18.615
L’absence de mention sur le procès-verbal du nom du copropriétaire ayant voté contre la résolution soumise au vote, imposée par l’article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, est sans incidence sur la régularité du vote, dès lors que ce copropriétaire était identifiable sans aucune équivoque par rapprochement des actes de l’assemblée.
En application de l’article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le procès-verbal d’assemblée générale précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
En l’espèce, M. et Mme Z, propriétaires d’un lot dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale et, subsidiairement, de l’une des résolutions ne comportant pas, sur le procès-verbal, la mention du nom du copropriétaire ayant voté contre.
La cour d’appel a rejeté leurs demandes tendant tant à l’annulation de l’assemblée générale, que de la résolution évoquée, en retenant que l’absence de mention sur le procès-verbal du nom du copropriétaire ayant voté contre la résolution soumise au vote était sans incidence sur la régularité du vote, dès lors que ce copropriétaire était identifiable.
En effet, la cour d’appel a constaté que le rapprochement, d’une part, du procès-verbal et de la feuille de présence, d’autre part, des votes émis contre certaines résolutions permettait d’identifier le seul copropriétaire détenteur des 919 voix exprimées contre la résolution.
La Cour de cassation valide la position retenue par la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par les propriétaires mécontents.
A rapprocher : Article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967