CE, 19 juin 2019, Ministère de la cohésion des territoires, n°413967
Lorsqu’un permis de construire valant division est délivré au bénéfice de plusieurs pétitionnaires, la taxe d’aménagement peut être mise à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires, à la condition cependant que le montant total exigé par les différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe d’aménagement exigible.
Deux pétitionnaires sollicitent conjointement un permis de construire pour l’édification de deux maisons individuelles sur un terrain destiné à être divisé avant l’achèvement des constructions. Le permis de construire est délivré et le montant de la taxe d’aménagement calculé.
Le titre de perception correspondant à cette taxe est cependant notifié à l’un, seulement, des deux pétitionnaires, qui en demande l’annulation au motif qu’il met à sa charge, à tort, la totalité des taxes dont le permis constitue le fait générateur.
Le tribunal administratif fait droit à sa demande, et annule le titre de perception, mais le ministre de la cohésion des territoires saisit le Conseil d’Etat d’un pourvoi contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat censure la position retenue par les premiers juges, et considère qu’au contraire, c’est à bon droit que le paiement de la taxe d’aménagement a pu être réclamée à un seul des deux pétitionnaires. Il considère en effet que :
« Lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux conformément à l’article R.431-24 du Code de l’urbanisme, les redevables de la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée. Dans une telle hypothèse, l’administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis ».
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat retient la solution la plus pragmatique pour l’administration : cette dernière dispose de la faculté soit de répartir le montant de la taxe d’aménagement exigible entre les différents bénéficiaires de l’autorisation de construire, dans la limite du montant global de la taxe d’aménagement, soit de solliciter le paiement de l’intégralité de la taxe à l’un seulement des bénéficiaires, à charge pour ce dernier de réclamer le remboursement d’une partie de la taxe aux autres bénéficiaires de l’autorisation délivrée.
On ne saurait donc trop recommander aux pétitionnaires d’un permis de construire valant division, au regard de la position retenue par le Conseil d’Etat, de s’accorder au préalable sur les conditions de répartition de la taxe d’aménagement et les modalités de remboursement à celui d’entre eux qui se serait vu réclamer l’intégralité du montant de la taxe…
A rapprocher : Article R.431-24 du Code de l’urbanisme