Cass. civ. 3ème, 21 février 2019, n°18-13.543
L’annulation d’une décision de justice ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi conformément à l’article 460 du Code de procédure civile. Ainsi, une Cour d’appel qui n’est pas saisie d’un recours à l’encontre d’une ordonnance de référé devenue irrévocable ne peut considérer que cette ordonnance a été rendue à tort.
En l’espèce, un syndicat de copropriétaires a reproché à une société civile immobilière (SCI) la transformation de son lot en chambres meublées, en contradiction avec les dispositions du règlement de copropriété et l’a assignée en référé afin de voir cesser ces locations. Par une ordonnance devenue irrévocable rendue le 26 février 2013, le juge des référés a condamné la SCI à remettre les lieux dans leur état initial en cessant les locations de chambres meublées et l’a condamnée à supprimer le branchement illicite d’eaux usées qu’elle avait installé sur la descente d’eaux pluviales en façade de l’immeuble.
La SCI a alors assigné le syndicat de copropriétaires devant le juge du fond pour voir déclarer prescrite l’action du syndicat et infondées les condamnations mises à sa charge par le juge des référés. Par un jugement du 18 avril 2016, le Tribunal de grande instance de Nice a débouté la SCI de ses demandes et cette dernière a interjeté appel dudit jugement. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 11 janvier 2018, n°16/08738) a infirmé le jugement rendu au fond. S’agissant de l’ordonnance de référé, elle a retenu que l’action en suppression du branchement d’eaux usées était prescrite et a considéré que le juge des référés avait à tort ordonné la suppression matérielle des chambres meublées et la remise des lieux en leur état initial.
Le syndicat de copropriétaires s’est pourvu en cassation.
La Cour de cassation a, au visa de l’article 460 du Code de procédure civile, cassé et annulé l’arrêt d’appel en ce qu’il a déclaré l’action en référé du syndicat de copropriétaires prescrite et dit que le juge des référés a condamné à tort la remise des lieux en leur état initial. La troisième chambre civile a en effet retenu que la Cour d’appel ne pouvait considérer, en tant que juge du fond, que la demande portée devant le juge des référés devait être déclarée prescrite ou que sa décision était juridiquement incorrecte, dans la mesure où elle n’était pas saisie d’une voie de recours contre l’ordonnance de référé. La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel, en considérant que le juge des référés avait statué à tort, avait violé l’article 460 du Code de procédure civile en vertu duquel la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
La présente espèce est l’occasion pour la Haute juridiction de rappeler qu’une décision de justice ne peut être anéantie que par l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi (Cass. com., 28 mars 1995, n°93-11.641 ; Cass. com., 3 novembre 2004, n°02-18.797).
Cette décision est également l’occasion de rappeler les conséquences du non-respect par l’un des copropriétaires de la destination du lot prévue par le règlement de copropriété et de la réalisation de travaux non-autorisés affectant les parties communes. Ces violations du règlement de copropriété constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du Code de procédure civile, permettant au syndicat de copropriétaires d’agir en référé afin d’obtenir la remise en état des lieux (Code de procédure civile, art. 809, al. 1). Une fois l’ordonnance de référé rendue, celle-ci peut être frappée d’appel dans les 15 jours de sa notification (Code de procédure civile, art. 490, al. 1 et 3).
A rapprocher : Article 460 du Code de procédure civile ; Cass. com., 28 mars 1995, n°93-11.641 ; Cass. com., 3 novembre 2004, n°02-18.797 ; Article 809 du Code de procédure civile ; Article 490 du Code de procédure civile