Rép. Min, JO Sénat, 1er novembre 2018, p. 5580 « Exploitation illicite de surfaces par les grandes surfaces »
« Le respect des engagements pris par les porteurs de projets dans les dossiers de demandes d’AEC constitue un enjeu économique et juridique majeur auquel le Gouvernement attache une importance particulière. »
Le Ministre de l’économie et des finances avait été saisi, le 12 avril 2018, d’une question de M. Michel Dennemont, relative au contrôle et à la sanction de l’exploitation illicite de surfaces de vente. Plus particulièrement, ce Parlementaire soulignait qu’une « association [qui] se bat depuis près de 25 ans pour faire respecter les codes du commerce et de l’urbanisme face à certaines grandes surfaces » avait mis en évidence que l’instauration d’un contrôle effectif en ce domaine permettrait à l’Etat de « [récupérer] 418 milliards d’euros en se fondant sur l’article L.752-23 du code du commerce, sur la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et sur l’article L.480-4 du code de l’urbanisme » mais également de lutter contre la disparition des petits commerces « qui ne peuvent lutter face à cette concurrence totalement déloyale ».
Si le chiffre avancé apparaît très important, et qu’il ne peut être vérifié, le constat avait déjà été fait qu’en pratique, cette procédure administrative semble peu utilisée et le nombre d’arrêtés préfectoraux de fermeture de surfaces de vente illégales pris paraît très limité (pour une précédente question parlementaire sur ce sujet : Question orale sans débat n° 1622, JOAN, 24 janvier 2017).
Toutefois, en réponse à cette interpellation, le Ministre de l’économie a, dans une réponse publiée au Journal Officiel du 1er novembre dernier, tout d’abord, confirmé que « le respect des engagements pris par les porteurs de projets dans les dossiers de demandes d’autorisations d’exploitation commerciale délivrées par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) ou, en cas de recours, par la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), constitue un enjeu économique et juridique majeur auquel le Gouvernement attache une importance particulière » (sur le contrôle des engagements pris par les porteurs de projet : par exemple, CAA Nantes, 28 décembre 2016, Mme I… B…et Mme A…F…, req. n°14NT03298).
Ensuite, il a souligné que le dispositif mis en place par la loi de Modernisation de l’Economie (L.752-23 du code de commerce) faisait l’objet de difficultés d’application, et qu’une mission ad hoc allait donc être créée en vue d’évaluer le dispositif existant, et « de recueillir l’avis des administrations déconcentrées et d’opérer des visites « de terrain », afin de de vérifier notamment la conformité des équipements commerciaux ouverts au public avec les éléments figurant dans l’autorisation d’exploitation commerciale délivrée par la CNAC ».
Enfin, il a rappelé que le projet de loi ELAN, intègre, dans son volet relatif à l’aménagement commercial, des « mesures relatives au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale délivrées par les commissions d’aménagement commercial » (v. notamment Article 54 bis H du projet de loi ELAN et la création d’un « un certificat (…) attestant du respect de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L.752-1-1 et L.752-2 »).
A rapprocher : CAA Nantes, 28 décembre 2016, Mme I… B…et Mme A…F…, req. n°14NT03298