Le redevable légal de l’impôt en cas de cession d’un immeuble par une société de personnes est l’associé

CE, 8e-3e chambres, 11 avril 2018, n°409827

En cas de cession d’un bien immobilier par une société de personnes soumise au régime de la transparence fiscale, l’obligation de la société au paiement de l’impôt dû par les associés relevant des plus-values immobilières ne vaut qu’au moment de la cession de l’immeuble par la société.

Ce qu’il faut retenir : En cas de cession d’un bien immobilier par une société de personnes soumise au régime de la transparence fiscale, l’obligation de la société au paiement de l’impôt dû par les associés relevant des plus-values immobilières ne vaut qu’au moment de la cession de l’immeuble par la société. Ainsi, en cas de rectification du montant de la plus-value imposable, le principe de base s’applique, selon lequel la société de personnes n’est elle-même passible d’aucune imposition. Seuls les associés pourront être poursuivis en recouvrement.

Pour approfondir : En l’espèce, l’administration fiscale avait remis en cause le montant des impositions afférentes à la plus-value réalisée par la SCI Vanves Solferino compte tenu de la cession de l’immeuble inscrit à son actif, impositions qui auraient dû être acquittées par la SCI.

En effet, l’administration a constaté qu’une augmentation de capital de la SCI décidée lors d’une AG tenue le jour même de la vente de l’immeuble, avait eu pour effet de porter la participation des deux associés personnes physiques de la SCI de 1 % à 49,51 % chacun.

L’administration fiscale a donc procédé à des rappels de cotisation d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de l’intérêt de retard, considérant que la base d’imposition, soit la plus-value imposable réalisée par chacun de ces deux associés, était insuffisante.

Elle a émis un avis de mise en recouvrement de la somme globale des rappels au nom de la SCI. Deux mois plus tard, l’administration a émis un second avis de mise en recouvrement au nom d’un des associés personnes physiques d’un montant correspondant à sa quote-part de l’imposition supplémentaire.

La société requérante a donc contesté devant les juridictions administratives la mise en recouvrement effectuée en son nom.

Dans la présente décision, le Conseil d’Etat a rappelé que, en cas de cession de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens par une SCI n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les associés de cette société soumis à l’impôt sur le revenu sont les seuls redevables légaux, à proportion de leurs droits dans la société, de l’impôt sur la plus-value de cession prévu par les dispositions de l’article 150 U du CGI, établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du CGI.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en effet, en cas de cession d’un bien ou droit immobilier par une société ou un groupement soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, l’impôt est acquitté par cette société ou ce groupement lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 150 VG et est libératoire de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui y sont soumis.

Toutefois, la Haute juridiction précise que, dans le cas où le versement opéré au moment du dépôt de ladite déclaration, a été calculé sur une base insuffisante, l’administration ne peut que mettre en recouvrement les compléments d’imposition correspondants au nom des seuls redevables légaux, à savoir les associés soumis à l’impôt sur le revenu, présents à la date de la cession de l’immeuble.

Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré que la Cour Administrative d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant que la société de personnes était tenue à une obligation de paiement de l’impôt sur le revenu dû sur la plus-value réalisée lors de la vente d’un bien immobilier appartenant à la société.

L’administration n’était donc pas fondée à établir un avis de mise en recouvrement au nom de la société pour lui réclamer le paiement de l’ensemble des sommes qu’elle aurait dû verser en application des articles L.256 et R.256-2 du LPF (en l’espèce, le complément d’imposition dû en raison d’une base déclarée initialement insuffisante).

A rapprocher : Articles 150 U et 150 V à 150 VH du CGI

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