Cass. civ. 3ème, 31 mai 2018, n°17-18.046
La mention de la date calendaire de l’échéance du contrat de mandat de syndic est obligatoire, en application de l’article 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Ce qu’il faut retenir : La mention de la date calendaire de l’échéance du contrat de mandat de syndic est obligatoire, en application de l’article 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Pour approfondir : Dans cette affaire, les propriétaires indivis de plusieurs lots de copropriété ont assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic en annulation de diverses décisions d’une assemblée générale tenue le 6 février 2014, notamment la décision de désignation du syndic et d’approbation de son contrat. Les demandeurs faisaient valoir que les dispositions de l’article 29 du décret du 17 mars 1967, relatives au contenu du contrat de mandat de syndic, n’auraient pas été respectées.
La Cour d’appel a rejeté la demande en annulation de cette décision en retenant que l’assemblée générale avait, par cette résolution, renouvelé le mandat de syndic jusqu’à l’assemblée générale appelée à approuver le compte de l’exercice arrêté au 31 décembre 2013 et que, dès lors qu’il n’avait pas été donné pour plus de trois années, puisqu’il prendra fin à l’assemblée générale statuant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2013. Ainsi, pour la Cour d’appel, il n’était pas démontré que les dispositions des articles 28 et 29 du décret du 17 mars 1967 n’avaient pas été respectées.
La Cour de cassation censure cette décision. Il convient de rappeler que l’article 29 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine en outre les conditions d’exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’obligation de mentionner, dans le contrat de syndic, la date calendaire de l’échéance de son mandat.
Il convient de préciser que la loi « ALUR » prévoit désormais que le contrat de syndic doit respecter un contrat type, lequel a été défini par le décret n°2015-342 du 26 mars 2015. Le texte a vocation à s’appliquer aux contrats de syndic conduits ou renouvelés après le 1er juillet 2015.
A rapprocher : Article 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; Décret n°2015-342 du 26 mars 2015