Cass. civ. 3ème, 1er février 2018, n°17-13.980
Ayant retenu […] que le syndicat des copropriétaires avait tiré les conséquences de la décision d’annulation du mandat du syndic en se désistant de ses demandes et qu’une autre instance était pendante devant le Tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation d’un copropriétaire…
Ce qu’il faut retenir : Ayant retenu, nonobstant l’erreur sur la capacité du syndic à représenter le syndicat des copropriétaires lors de l’assignation, laquelle est sans portée, que le syndicat des copropriétaires avait tiré les conséquences de la décision d’annulation du mandat du syndic en se désistant de ses demandes et qu’une autre instance était pendante devant le Tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation d’un copropriétaire au paiement de charges comprenant celles objet de l’instance dont elle était saisie, la Cour d’appel en a souverainement déduit que le copropriétaire ne justifiait pas d’un intérêt légitime à s’opposer au désistement du syndicat des copropriétaires.
Pour approfondir : Dans cette affaire, par acte du 18 août 2008, M. Z, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a été assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges. Le mandat du syndic ayant été annulé par décision du 11 avril 2013, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de son instance. M. Z s’est opposé au désistement au motif qu’il avait préalablement sollicité l’annulation du commandement de payer et de l’assignation qui lui avaient été délivrés.
La Cour d’appel a donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement.
M. Z s’est pourvu en cassation en soutenant que le syndic ne pouvait représenter un syndicat de copropriétaires que s’il dispose d’un mandat valable. Or, l’annulation du mandat d’un syndic ayant une portée rétroactive, les actes délivrés par ses soins antérieurement au mandat annulé ne sont pas valables, peu important que l’annulation ait été prononcée postérieurement à la délivrance desdits actes. Selon le demandeur au pourvoi, en refusant d’annuler le commandement de payer et l’assignation délivrés par le syndic pour en déduire que le désistement du syndicat devait être accepté, au seul motif erroné que ces actes avaient été délivrés à une date où le mandat du syndic n’avait pas encore été annulé, la Cour d’appel a violé l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour de cassation rejette l’argumentation de M. Z.
La Cour de cassation décide qu’ayant retenu, nonobstant l’erreur sur la capacité du syndic à représenter le syndicat des copropriétaires lors de l’assignation, laquelle est sans portée, que le syndicat des copropriétaires avait tiré les conséquences de la décision du 11 avril 2013 en se désistant de ses demandes et qu’une autre instance était pendante devant le Tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de M. Z au paiement de charges comprenant celles objet de l’instance dont elle était saisie, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a souverainement déduit que M. Z ne justifiait pas d’un intérêt légitime à s’opposer au désistement du syndicat des copropriétaires.
La Cour de cassation approuve donc la Cour d’appel d’avoir donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement.
A rapprocher : Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis – Article 17