CE, 8 novembre 2017, n°402511
Par un arrêt en date du 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles la contestation des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) peut intervenir.
Ce qu’il faut retenir : Par un arrêt en date du 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles la contestation des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) peut intervenir.
Le Conseil d’Etat considère que seules les OAP susceptibles de justifier un refus d’autorisation d’urbanisme sont susceptibles de faire l’objet d’une contestation devant le Juge administratif, à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir introduit contre la délibération d’approbation d’un Plan local d’urbanisme (PLU).
Pour approfondir : Monsieur et Madame B ont saisi la juridiction administrative d’un recours contre la délibération d’approbation du PLU de Dammarie du 20 mars 2014.
Ce recours visait à obtenir, à titre principal, l’annulation de la totalité de la délibération, à titre subsidiaire, l’annulation de ladite délibération en tant que le PLU comporte des OAP qui incluent « dans les potentialités résiduelles du tissu bâti le secteur rue de Concrez/rue de la Rigauderie » le projet d’y construire un lotissement d’environ huit logements et, à titre encore plus subsidiaire, l’annulation de cette délibération en tant que ces OAP prévoient la possibilité de réaliser dans ce même secteur une sortie de ce lotissement sur les parcelles cadastrées section A n° 38 et 44 appartenant aux requérants.
Par une décision du 31 mars 2015, les juges de première instance ont rejeté l’ensemble de leurs demandes. Puis, par un arrêt du 17 juin 2016, la Cour d’appel de Nantes a confirmé ce jugement.
Mais cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi, et le Conseil d’Etat, tout en confirmant la décision des juges d’appel, a été conduit à apporter certaines précisions.
Il résulte ainsi de la motivation retenue par la Haute Assemblée que, en application des dispositions de l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme (codifiées depuis le 1er janvier 2016 à l’article L.152-1 du même code), les travaux et opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les OAP, lorsqu’elles existent, ce qui leur confère un caractère incontestablement contraignant.
Le Conseil d’Etat est néanmoins venu opérer une distinction entre les OAP dont la rédaction est telle qu’elle peut conduire à refuser un permis de construire, et celles dont l’imprécision ou l’absence d’intégration dans le PLU les prive de tout caractère contraignant.
Ainsi, dès lors qu’une OAP permet de fonder un refus d’autorisation, elle est susceptible de recours pour excès de pouvoir dans le cadre d’un recours contre la délibération approuvant le PLU, alors qu’une OAP imprécise, ne créant pas d’obligation, ne peut pas être contestée.
Poursuivant son raisonnement, le Conseil d’Etat considère par conséquent que l’imprécision de l’OAP faisait d’elle une simple « prévision » qui ne faisait pas grief aux requérants, et qui ne pouvait être assimilée à la création d’un emplacement réservé et ne constituait pas davantage une servitude au sens de l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme (codifié depuis le 1er janvier 2016 à l’article L.151-41 du même code). L’orientation contestée dans cette espèce n’était donc pas susceptible de créer, par elle-même, des obligations pour les propriétaires des parcelles concernées.
Il est toutefois à noter que cela signifie a contrario qu’une OAP suffisamment précise, et susceptible de justifier un refus d’autorisation d’urbanisme, doit être considérée comme créant des obligations à l’égard des propriétaires et donc assimilée à la création d’un emplacement réservé et/ou d’une servitude.
A rapprocher : CE, 26 mai 2010, n°320780