Cass. civ. 3ème, 23 novembre 2017, n°16-25.125
La mention au procès-verbal d’une assemblée générale des réserves formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions ne concerne que celles émises lors du déroulement de celle-ci.
Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation vient préciser qu’en vertu de l’article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la mention au procès-verbal d’une assemblée générale des réserves formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions ne concerne que celles émises lors du déroulement de celle-ci.
Pour approfondir : En l’espèce, un copropriétaire a assigné en référé le syndicat des copropriétaires en annexion au procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2015 d’une note qu’il avait adressée au syndic. Cette note faisait état de ses doléances et contestations concernant l’ordre du jour de l’assemblée.
Le copropriétaire a considéré que cette note aurait dû faire l’objet d’une annexion au procès-verbal de l’assemblée générale ; l’absence d’annexion au procès-verbal constituant, selon lui, un trouble manifestement illicite et un manquement à l’article 17 du décret du 17 mars 1967.
Pour rappel, l’article 17 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée générale des copropriétaires et que ce procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
En l’espèce, ni le juge des référés ni, à sa suite, la Cour d’appel de Paris en son arrêt rendu le 4 octobre 2016, n’ont fait droit à la demande du copropriétaire. Le copropriétaire a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a dû déterminer si les réserves formulées par le copropriétaire antérieurement à la tenue de l’assemblée générale devaient faire l’objet d’une annexion au procès-verbal sur le fondement de l’article 17 du décret du 17 mars 1967.
Par son arrêt rendu le 23 novembre 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
La Haute juridiction a en effet jugé que la mention au procès-verbal d’une assemblée générale des réserves formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions ne concernait que celles émises lors du déroulement de celui-ci.
Dans le cas présent, la demande d’annexion au procès-verbal de l’assemblée de la note faisant état des doléances et contestations de l’ordre du jour avait été adressée au syndic antérieurement à la tenue de l’assemblée générale, à savoir le 26 février 2015. Dès lors, la demande d’annexion au procès-verbal de l’assemblée générale était dépourvue de fondement textuel et la Cour de cassation écarte l’existence d’un trouble manifestement illicite.
A rapprocher : Article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967