Cass. civ. 3ème, 13 juillet 2017, n°16-19.438
En l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage, la réception tacite ne peut être retenue et seule la responsabilité contractuelle de la société ayant réalisé les travaux peut être recherchée.
Ce qu’il faut retenir : En l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage, la réception tacite ne peut être retenue et seule la responsabilité contractuelle de la société ayant réalisé les travaux peut être recherchée.
Pour approfondir : En l’espèce, M. et Mme X ont confié des travaux de maçonnerie à une société Z. Parallèlement, M. Y a réalisé le remblaiement autour et au-dessus du garage et de la cave. Invoquant des désordres, M. et Mme X ont assigné la société Z et M. Y en réparation de leur préjudice. La société Z a appelé en garantie son assureur.
La Cour d’appel a retenu que l’assureur de la société n’était pas tenu de la garantir des condamnations prononcées au profit de M. et Mme X, en se fondant, pour écarter la réception tacite des travaux, sur la circonstance que l’entrepreneur n’avait pas contesté, au cours des opérations d’expertise, que les maîtres d’ouvrage n’habitaient pas dans l’immeuble atteint de malfaçons, sur l’existence d’un solde de facture restant dû par les maîtres de l’ouvrage, ainsi que sur des courriers de réclamations adressés en recommandé avec accusé de réception par ceux-ci les 29 mars 2004, 17 août 2004 et 30 novembre 2004 à l’entrepreneur, soit plus d’un an après l’achèvement des travaux.
La société Z s’est pourvue en cassation en soutenant que la réception tacite d’un ouvrage résultait d’actes du maître de l’ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage et qu’en l’espèce, les motifs retenus par la Cour d’appel ne suffisaient pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage.
La Cour de cassation valide la solution de la Cour d’appel et rejette le pourvoi, retenant d’une part, qu’il appartenait à la société Z, qui invoquait une réception tacite, de la démontrer, que M. et Mme X habitaient un bâtiment non affecté par les désordres, et que la société Z ne pouvait se prévaloir du paiement des travaux puisqu’elle leur réclamait le solde de sa facturation. Dès lors, la Cour d’appel a pu à bon droit en déduire qu’en l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage, la réception tacite ne pouvait être retenue et que seule la responsabilité contractuelle de la société Z pouvait être recherchée.
La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves. Si la réception est généralement expresse, notamment lorsqu’est rédigé un procès-verbal décrivant les travaux exécutés et précisant les éventuelles réserves, elle peut également être tacite lorsqu’elle découle d’un ensemble de circonstances manifestant de façon univoque la volonté du maître de recevoir l’ouvrage.
La réception tacite se déduit généralement d’un faisceau d’indices, tels que la prise de possession du bien et le paiement du prix. Mais ces éléments, pris isolément, ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux. A ce titre, la jurisprudence a retenu que le fait pour les acquéreurs de s’acquitter, sans retenue ni réserve, d’une facture de travaux ne présume pas, à lui seul, la volonté non équivoque d’accepter les travaux de construction réalisés.
Par la présente décision, la Cour de cassation précise qu’en l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage, la réception tacite ne peut être retenue et seule la responsabilité contractuelle de la société ayant réalisé les travaux peut être recherchée.
A rapprocher : Article 1792-6 du Code civil ; Cass. civ. 3ème, 22 octobre 2002, n°01.03-851