CE, 17 mars 2017, n°396362
Lorsqu’un requérant, sans avoir contesté le permis de construire initial, forme contre le permis de construire modificatif un recours en annulation, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis de construire modificatif au projet de construction initialement autorisé.
Ce qu’il faut retenir : Lorsqu’un requérant, sans avoir contesté le permis de construire initial, forme contre le permis de construire modificatif un recours en annulation, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis de construire modificatif au projet de construction initialement autorisé.
Pour approfondir : Un particulier obtient, en avril 2008, un permis de construire portant sur une maison individuelle : ce permis n’est frappé d’aucun recours et devient donc définitif. Par arrêté du 21 avril 2015, le maire délivre un permis de construire modificatif pour procéder à la modification des façades et du garage, ainsi qu’à la création d’une surface de plancher de 15 m², d’un garage en rez-de-chaussée de 137 m² ainsi que d’un nouvel accès pour les voitures.
Ce permis de construire modificatif est contesté par un voisin, qui soutient en outre que le permis de construire initial était caduque.
Saisie de deux requêtes dirigées contre le refus du maire de constater la caducité du permis de construire initial, d’une part, et contre le refus du maire de retirer le permis de construire modificatif, d’autre part, la présidente du Tribunal administratif de Toulon les rejette par ordonnance après les avoir considérées manifestement irrecevables.
Le Conseil d’Etat casse les deux ordonnances.
Sur le refus de constater la caducité du permis de construire initial, le Conseil d’Etat considère que l’ordonnance est entachée d’erreur de droit pour avoir considéré que la requête était manifestement irrecevable en l’absence de notification au titre de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme. Au contraire, pour la Haute juridiction, le refus de constater la caducité d’un permis de construire ne constitue pas une décision dont la contestation doit être notifiée dans le délai de 15 jours auprès du pétitionnaire selon cet article.
Sur le refus de prononcer le retrait du permis de construire modificatif, le Conseil d’Etat considère que c’est à tort que la requête a été déclarée manifestement irrecevable en l’espèce : après avoir posé le principe selon lequel c’est au regard des modifications apportées au projet initial, et elles seules, que s’apprécie l’intérêt pour agir d’un requérant contre un permis de construire modificatif, qui se serait abstenu de contester le permis de construire initial, le Conseil d’Etat constate qu’en l’espèce, le requérant produisait précisément tous les éléments permettant d’apprécier son intérêt pour agir contre les modifications autorisées par le permis de construire modificatif.
Cette décision, mentionnée aux Tables du recueil Lebon, parachève la jurisprudence du Conseil d’Etat sur l’application de l’article L.600-1-2 du Code de l’urbanisme, introduit par l’ordonnance du 18 juillet 2013 et qui subordonne la recevabilité d’un recours contre un permis de construire à la démonstration, par le requérant, de ce que la construction ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe.
Dans un premier temps, en effet, le Conseil d’Etat avait décidé qu’il appartenait au requérant d’apporter la preuve de son intérêt pour agir en produisant tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que ses conditions d’occupation sont affectés directement par le projet, à charge pour le défendeur de démontrer le contraire (CE, 10 juin 2015, n°386121, publié au recueil Lebon).
Dans un second temps, il avait précisé que, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt pour agir pour autant qu’il apporte des éléments relatifs à la nature, l’importance ou la localisation du projet de construction (CE, 13 avril 2016, n°389798, publié au recueil Lebon).
L’arrêt du 17 mars 2017 vient préciser que ce raisonnement trouve à s’appliquer au permis de construire modificatif, à l’égard des seules modifications apportées au projet initial.
A rapprocher : CE, 10 juin 2015, n°386121 ; CE, 13 avril 2016, n°389798