CE, Ordonnance du 28 juin 2017, n°411.578
Suivant ordonnance de référé du 28 juin 2017, le Conseil d’Etat a suspendu partiellement l’exécution du décret n°2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire, en raison du calendrier jugé impossible à respecter et qui devait entrer en vigueur le 1er juillet 2017.
Ce qu’il faut retenir : Suivant ordonnance de référé du 28 juin 2017, le Conseil d’Etat a suspendu partiellement l’exécution du décret n°2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire, en raison du calendrier jugé impossible à respecter et qui devait entrer en vigueur le 1er juillet 2017.
Pour approfondir : Le Ministère du Logement publiait le 10 mai, avec beaucoup de retard, le décret relatif aux obligations de travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire.
Mesure phare de la Loi Grenelle II du 12 juillet 2010, le décret du 9 mai 2017 a déçu et sa mise en œuvre a été jugée difficile.
Trois organisations professionnelles ont saisi le Juge des référés du Conseil d’Etat par requête en date du 16 juin 2017, pour obtenir la suspension de l’exécution du décret n°2017-918 du 9 mai 2017.
Les organisations professionnelles ont justifié de l’urgence en invoquant le trop court délai entre la date d’entrée en vigueur du décret, soit le 10 mai 2017 et la date du 1er juillet 2017, fixée pour la production par les opérateurs concernés du plan d’actions et du rapport d’études énergétiques pour améliorer la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire d’une surface supérieure ou égale à 2.000 m2, et arguant plus généralement d’un doute sérieux sur la légalité du décret.
Le Ministre de la Cohésion des Territoires concluait au rejet de la requête, à l’absence d’urgence, et soutenait qu’aucun des motifs soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
Rappelons que le décret pris en application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique oblige les propriétaires et locataires à réduire les consommations d’énergie des bâtiments à usage tertiaire, d’une superficie égale ou supérieure à 2000 m2, à hauteur de 25% d’ici 2020 et 40% d’ici 2030 et dans cette perspective, de réaliser des études énergétiques et à élaborer des plans d’actions pour le 1er juillet 2017.
R.131-46. Selon les modalités et les formats électroniques, les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs concomitamment, dans le respect des responsabilités et des obligations de chacun, transmettent les éléments suivants à un organisme désigné par le ministre en charge de la construction : avant le 1er juillet 2017, les rapports d’études énergétiques conformes aux dispositions de l’article R.131-42, et le plan d’actions visés au I de l’article R.131-44 et, le cas échéant, le nouveau plan d’action et le nouvel objectif de consommation énergétique, déterminés conformément à l’article R.131-45 ; avant le 1er juillet de chaque année civile à compter de l’année 2018, et une fois par an, les consommations énergétiques de l’année civile précédente par type d’énergie exprimées en kWh et en kWh/ m2 ; avant le 1er juillet 2020, un bilan complet sur les travaux menées et les économies d’énergie réalisées.
Le Conseil d’Etat fait droit à la requête admettant que le calendrier fixé était impossible à respecter par les opérateurs concernés. Il relève également que le contenu des études énergétiques n’a pas été précisé et que n’a pas été désigné l’organisme auquel elles doivent être adressées. Le Conseil d’Etat souligne enfin le manque de clarté du décret.
L’exécution du décret du 9 mai 2017 est suspendue en tant qu’il comporte à l’article R.131-46 du Code de la construction et de l’habitation les mots : « avant le 1er juillet 2017. »
Dans sa décision, le Conseil d’Etat sursoit à statuer et réserve sa décision sur les autres demandes de la requête, soit sur l’obligation de réaliser les travaux nécessaires d’ici le 1er janvier 2020.
La Fédération Française du Bâtiment avait demandé un report des obligations en dénonçant des « contraintes irréalisables ».
C’est chose faite. On peut donc espérer une remise à plat du décret et une clarification des nouvelles obligations qui s’imposeront aux propriétaires, bailleurs et preneurs des établissements concernés à usage de bureaux, d’hôtels, de commerces, d’enseignement et les bâtiments administratifs.
A rapprocher : Article 3 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; Article L.111-10-3 du Code de la construction et de l’habitation ; Article 17 de la loi du 17 août 2015 relative à la transformation énergétique ; Article R.131-46 du Code de la construction et de l’habitation.