Cass. civ. 3ème, 27 avril 2017, n°16-15.519
La nullité du contrat préliminaire de réservation, celui-ci étant facultatif, est sans incidence sur la validité de l’acte de vente.
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat préliminaire de réservation, celui-ci étant facultatif, est sans incidence sur la validité de l’acte de vente.
Pour approfondir : Dans cette affaire, un couple, démarché à son domicile, a conclu un contrat de réservation de divers lots d’un immeuble, puis les ont acquis en l’état futur d’achèvement, selon acte authentique du 15 décembre 2006. Contestant les conditions dans lesquelles ils ont conclu ces contrats, notamment sur le fondement des dispositions relatives au démarchage, les propriétaires ont assigné le démarcheur et le vendeur en annulation des contrats et indemnisation de leurs préjudices.
La Cour d’appel a retenu que l’annulation du contrat de réservation conclu en vue d’une vente en l’état futur d’achèvement est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente dressé ultérieurement. Les propriétaires se sont pourvus en cassation en soutenant que la nullité du contrat de réservation serait causée par l’annulation subséquente du contrat de réservation.
La Cour de cassation approuve la solution retenue par la Cour d’appel en rappelant que le contrat préliminaire de réservation, dont elle a prononcé la nullité, est facultatif. Dès lors, la Cour d’appel en a exactement déduit que cette nullité est sans incidence sur la validité de l’acte de vente.
En effet, il convient de rappeler que le contrat de réservation, prévu à l’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation, se présente comme un avant-contrat « facultatif » à la conclusion du contrat de vente. La portée de ce contrat de réservation est donc limitée. Par ailleurs, il convient de souligner qu’en l’espèce les acquéreurs ont réitéré, sans contestation, leur consentement à l’acquisition des biens réservés par la signature de l’acte authentique de vente. Dès lors, la nullité du contrat de réservation est sans effet sur la validité de l’acte de vente.
A rapprocher : Article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation