Cass. civ. 3ème, 15 juin 2017, n°16-19.640
La garantie décennale de l’article 1792 du Code civil s’applique à des éléments d’équipements, tels que les pompes à chaleur, qu’ils soient dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Ce qu’il faut retenir : La garantie décennale de l’article 1792 du Code civil s’applique à des éléments d’équipements, tels que les pompes à chaleur, qu’ils soient dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Pour approfondir : Dans cette affaire, Monsieur X a confié la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur à une société, en finançant cette installation à l’aide d’un prêt. Constatant des dysfonctionnements sur son matériel, Monsieur X a assigné la société qui avait procédé à l’installation, son assureur et l’établissement finançant le prêt, sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil.
Ce texte prévoit en effet que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les juges de première instance ont déclaré la société qui avait procédé à l’installation de la pompe à chaleur redevable de la garantie décennale. L’assureur de cette société a interjeté appel, en soutenant que la pompe à chaleur, dont l’installation n’avait pas entraîné de construction ni de modification de la structure du bâtiment, ne constituait pas une incorporation la rendant indissociable du gros-œuvre et n’était pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
La Cour d’appel a rejeté les demandes formulées par Monsieur X, en retenant que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage. La Cour d’appel a relevé qu’en l’espèce, la pompe à chaleur considéré n’avait pas été installée en même temps que la construction de la maison de Monsieur X et a donc refusé la mise en jeu de la garantie décennale. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation censure la position de la Cour d’appel et précise que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Précédemment, la troisième chambre civile avait retenu une position différente, notamment en matière de pompe à chaleur (Cass. civ. 3ème, 12 novembre 2015, n°14-20-915), en précisant que les éléments d’équipement dissociables adjoints à un ouvrage existant se trouvaient hors du champ d’application de la garantie de bon fonctionnement. Dès lors, l’adjonction, sur une installation existante, d’un élément tel une pompe à chaleur, ne constituait pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Toutefois, cet arrêt du 15 juin 2017 semble venir confirmer la position plus récemment adoptée par la troisième chambre civile (Cass. civ. 3ème, 7 avril 2016, n°15-15-441), qui avait déjà précisé que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relevaient de la responsabilité décennale, s’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination.
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 12 novembre 2015, n°14-20-915 ; Cass. civ. 3ème, 7 avril 2016, n°15-15-441