Cass. civ. 3ème, 8 juin 2017, n°16-16.566
Une résolution d’Assemblée générale refusant un changement d’affectation, non contestée, et devenue définitive, s’impose à tous les copropriétaires, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le changement d’affectation contrevient ou pas au règlement de copropriété.
Ce qu’il faut retenir : Une résolution d’Assemblée générale refusant un changement d’affectation, non contestée, et devenue définitive, s’impose à tous les copropriétaires, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le changement d’affectation contrevient ou pas au règlement de copropriété.
Pour approfondir : Un Etablissement public, copropriétaire de lots décrits comme étant des locaux commerciaux, désirant exploiter une activité d’hôpital de jour, avait demandé aux copropriétaires, en Assemblée générale, une autorisation de changement d’affectation.
Les copropriétaires avaient refusé la demande de changement d’activité aux motifs que l’activité projetée viendrait affecter le standing, la destination de l’immeuble et aussi sa valeur.
Cette résolution régulièrement notifiée ne fut pas contestée par l’Etablissement public qui finalement, s’étant ravisé, estima qu’il n’avait pas besoin d’une autorisation et entrepris d’exploiter son activité d’hôpital de jour.
Les copropriétaires ont saisi le Tribunal en vue d’obtenir la cessation de l’activité sous astreinte.
Le tribunal avait rejeté la demande.
Saisie par le Syndicat des copropriétaires, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 mars 2016, avait fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires.
L’Etablissement public a formé un pourvoi.
La Cour de cassation relève que, l’Etablissement public qui s’était, de sa propre initiative, assujetti à l’accord des copropriétaires pour exploiter son activité d’hôpital de jour, la décision de refus des copropriétaires n’avait pas été contestée et qu’en conséquence, elle s’imposait à tous les copropriétaires.
La Cour de cassation précise que dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de rechercher si le changement d’affectation contrevenait ou pas aux prévisions du règlement de copropriété, si l’activité présentait une utilité sociale ou si elle engendrait des troubles dans l’immeuble. Ces considérations n’étaient en effet pas de nature à faire obstacle à une décision définitive adoptée lors d’une Assemblée devenue définitive.
La Cour de cassation avait en ce sens rappelé dans un arrêt du 16 mars 2017 que même une décision contraire aux stipulations du règlement de copropriété s’impose à tous les copropriétaires, dès lors qu’elle est devenue définitive.
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 16 mars 2017, n°15-22-185 FD