Cass. civ. 2ème, 1er juin 2017, n°16-18.739
Au sens de l’article 48 du Code de procédure civile, une clause d’élection de domicile comportant attribution de juridiction, conclue entre deux sociétés commerciales, est valable dès lors qu’elle a figuré au contrat de manière apparente, et qu’elle a été stipulée dans l’intérêt commun des Parties.
Ce qu’il faut retenir : Au sens de l’article 48 du Code de procédure civile, une clause d’élection de domicile comportant attribution de juridiction, conclue entre deux sociétés commerciales, est valable dès lors qu’elle a figuré au contrat de manière apparente, et qu’elle a été stipulée dans l’intérêt commun des Parties.
Pour approfondir : Deux sociétés commerciales ont conclu un contrat de location saisonnière d’un magasin destiné à une enseigne de la grande distribution, au sein d’un camping situé à Fréjus. La bailleresse a souhaité mettre fin à cette location. Elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne, lieu du siège social de la société locataire. La société locataire a soulevé l’incompétence territoriale. Le Tribunal a écarté l’exception d’incompétence. La Cour d’appel a infirmé le jugement du chef de la compétence, déclarant le Tribunal de Draguignan territorialement compétent, et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel d’Aix en Provence.
La Cour de cassation, saisie de ce litige, a déclaré le pourvoi recevable au visa de l’article 607-1 du Code de procédure civile issu du décret n°2014-1338 du 6 mai 2014 relatif à la procédure civile applicable à la Cour de cassation et rappelé que peut être frappé d’un pourvoi en cassation l’arrêt par lequel la Cour d’appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.
La Cour de cassation, par contre, rejette le pourvoi en retenant que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’appel a retenu à bon droit par une décision suffisamment motivée que la clause d’élection de domicile qualifiée d’attributive de compétence était conforme aux exigences posées par l’article 48 du Code de procédure civile, et devait en conséquence s’appliquer. L’article 48 du CPC pose en effet une interdiction de principe des clauses attributives de compétence territoriale mais ces dernières peuvent être valables si elles respectent certaines conditions : les parties doivent être commerçantes et la clause doit être apparente, nette et précise.
La jurisprudence veille à ce que la clause soit stipulée de bonne foi. La Cour de cassation a souligné le respect de ces conditions dans la clause litigieuse et retient qu’elle avait été stipulée dans l’intérêt des Parties. On peut à ce sujet observer que l’attribution de compétence acceptée par les deux Parties commerçantes, en termes apparents, était alignée sur le processus de droit commun ou du Code de commerce (article L.145-1 et suivants) aux termes desquels la compétence territoriale est celle du lieu de situation de l’immeuble.
A rapprocher : Cass. civ. 2ème, 7 juin 2012, n°11-13.105