CA Paris, 1er mars 2017, n°10/03698
L’ascenseur étant un élément d’équipement commun, les nuisances qu’il génère, notamment le bruit causé par un appareil vétuste, relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Ce qu’il faut retenir : L’ascenseur étant un élément d’équipement commun, les nuisances qu’il génère, notamment le bruit causé par un appareil vétuste, relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires est responsable du bon fonctionnement de l’ascenseur et de la mise à disposition d’un appareil ne générant pas de nuisances sonores au-delà des normes admissibles.
Pour approfondir : En l’espèce, le propriétaire d’un appartement situé à proximité de la machinerie de l’ascenseur se plaignant du bruit causé par le fonctionnement de cet appareil, a assigné le syndicat des copropriétaires de son immeuble devant le tribunal d’instance afin d’obtenir la désignation d’un expert, lequel a déposé son rapport. Au vu de ce rapport, le propriétaire de l’appartement a notamment demandé la réalisation de travaux sous astreinte et l’indemnisation de son préjudice de jouissance. Le syndicat des copropriétaires a, de son côté, conclu au rejet de ces demandes en soulevant la caducité de la désignation de l’expert.
En première instance, le Tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer à ses frais les travaux de rénovation de qualité de l’ascenseur et à assurer un entretien méticuleux de celui-ci pour apporter une amélioration à la situation constatée et dit que ces travaux devraient être exécutés dans les six mois de la signification du jugement. Le syndicat des copropriétaires a fait appel du jugement.
Par un arrêt du 1er mars 2017, la Cour d’appel de Paris a indiqué que l’ascenseur étant un élément d’équipement commun, les nuisances qu’il génère, notamment le bruit causé par un appareil vétuste, relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article prescrit en effet que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes. Tel était bien le cas en l’espèce.
Dès lors, bien que le syndicat des copropriétaires ait contesté la carence qui lui a été reprochée, il est bien responsable du bon fonctionnement de l’ascenseur et de la mise à disposition d’un appareil ne générant pas de nuisances sonores au-delà des normes admissibles. Dans le cas présent, l’expertise avait permis d’établir que les nuisances subies par le propriétaire étaient réelles, l’émergence constatée étant de 10 dBA alors que l’émergence admise ne devait pas dépasser 5 dBA le jour et 3 dBA la nuit. Le syndicat des copropriétaires est donc bien responsable des nuisances sonores causées et devait donc effectuer les travaux destinés à faire cesser ces nuisances et indemniser le propriétaire victime de ces nuisances du préjudice subi.
A rapprocher : CA Paris, 26 mars 1985, Numéro JurisData : 1985-022008