Décret du 28 mars 2017
Un décret du 30 mars 2017 rend obligatoire la tenue d’un registre mis à disposition du public, permettant de contrôler l’accessibilité dans tous les lieux recevant du public. Un arrêté du 19 avril 2017 fixe les pièces qu’il devra contenir.
Ce qu’il faut retenir : Un décret du 30 mars 2017 rend obligatoire la tenue d’un registre mis à disposition du public, permettant de contrôler l’accessibilité dans tous les lieux recevant du public. Un arrêté du 19 avril 2017 fixe les pièces qu’il devra contenir.
Pour approfondir : Pour tous les responsables d’ERP, il convient de signaler qu’en application de l’article 6 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap, les propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public neufs et situés dans un cadre bâti existant doivent aux termes d’un décret du 28 mars 2017, tenir et mettre à la disposition du public, un registre public d’accessibilité.
Ce registre mentionne les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles l’établissement a été conçu.
Cette obligation entrera en vigueur à partir du 30 septembre 2017.
Le registre contiendra :
- une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ;
- la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées ;
- la description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées.
Un arrêté ministériel du 19 avril 2017 a précisé le contenu et les modalités du registre selon la catégorie et le type de l’établissement : une attestation d’accessibilité, si l’ERP est sous Adap, le calendrier de la mise en accessibilité de l’établissement, le cas échéant les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations.
Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
A rapprocher : Articles L 111-7 3, R 111-19-2, R 111-19-3 R 111-19-7 et R 123-2 du Code de la construction et de l’habitation