Cass. crim., 21 mars 2017, RG n°16-82.404 arrêt 427
La modification a posteriori des règles administratives du PLU n’a d’incidence que sur les perspectives de régularisation et ne saurait ôter aux faits leur caractère délictuel.
Ce qu’il faut retenir : La modification a posteriori des règles administratives du PLU n’a d’incidence que sur les perspectives de régularisation et ne saurait ôter aux faits leur caractère délictuel.
La hauteur maximale des constructions ne constitue pas un changement de destination au sens de l’article R 123-9 du Code de l’urbanisme (ancienne rédaction).
Pour approfondir : En 2010, un propriétaire décide de surélever sa maison d’habitation d’environ 1,20 m, portant la construction à 7 mètres, sans déclaration de travaux ni permis de construire en contravention du PLU.
La destination de l’immeuble restait l’habitation.
Renvoyé devant le Tribunal correctionnel, il a été déclaré coupable et condamné à remettre les lieux en l’état.
Il a relevé appel de ce jugement.
La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 11 mars 2016, avait retenu que la modification a posteriori des règles administratives du PLU n’avait d’incidence que sur les perspectives de régularisation, et ne saurait ôter aux faits leur caractère délictuel.
En effet, les éléments constitutifs de l’infraction pénale s’apprécient au jour de sa constatation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt sur ce point.
L’arrêt est par contre cassé en ce que la Cour avait retenu que la hauteur maximale des constructions fait partie des changements de destination définis à l’article R 123-9 du Code de l’urbanisme.
La Cour de cassation relève : Attendu que, pour déclarer M. X… coupable du délit d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, l’arrêt attaqué retient qu’en l’absence de suppression de l’incrimination pénale, la modification a posteriori des règles administratives du PLU n’a d’incidence que sur les perspectives de régularisation et ne saurait ôter aux faits constatés leur caractère délictuel dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction pénale s’apprécient au jour de sa constatation ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 421-1, R. 421-14, R. 123-9, dans sa rédaction applicable au moment des faits, du Code de l’urbanisme, ensemble l’article R. 421-17 f du même code ;
Attendu qu’il résulte des trois premiers de ces textes que sont soumis à permis de construire les travaux effectués sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les neuf différentes destinations suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
Attendu que, pour déclarer M. X… coupable d’exécution de travaux sans permis pour avoir surélevé sa maison d’habitation pour une hauteur totale supérieure à six mètres, l’arrêt attaqué énonce que la hauteur maximale des constructions fait partie des changements de destination définis à l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la destination de l’immeuble restait l’habitation et qu’elle avait le devoir d’analyser les faits sous toutes leurs qualifications possibles, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
A rapprocher : le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 portant recodification du livre 1er du Code de l’urbanisme a redéfini la notion de destination des constructions. Désormais c’est l’article R 151-27 qui fixe la liste des différentes destinations des constructions possibles. Ces 5 destinations peuvent être déclinées en 21 sous destinations mentionnées à l’article R 151-28 du Code de l’urbanisme.