Cass. civ. 3ème, 8 décembre 2016, n°14-27.986
L’absence de syndic dans une copropriété n’est pas considérée comme un vice caché de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage d’habitation et à en diminuer l’usage au point de justifier une diminution du prix.
Ce qu’il faut retenir : L’absence de syndic dans une copropriété n’est pas considérée comme un vice caché de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage d’habitation et à en diminuer l’usage au point de justifier une diminution du prix.
Pour approfondir : La troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte de nouvelles précisions sur la notion de vices cachés, garantie incontournable en droit de la vente. La haute juridiction fait dans cet arrêt une appréciation casuelle de cette théorie à l’égard d’un syndic de copropriété.
Au titre de la garantie due au titre des vices cachés, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre des défauts cachés inhérents à la chose vendue et qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée ou diminuent fortement cet usage. La garantie des vices cachés ouvre droit à l’acquéreur, qui se trouve confronté à un défaut caché découvert après la vente, à une action rédhibitoire ou estimatoire. L’acheteur peut donc soit obtenir la résiliation de la vente, soit demander une diminution du prix et conserver la chose en application de l’article 1644 du Code civil. C’est dans cette seconde hypothèse que la Cour de cassation s’est prononcée à l’occasion d’un litige entre vendeur et acquéreur de biens en copropriété.
En l’espèce, une personne a acquis deux appartements dépendant d’une même copropriété dépourvue de syndic. Quelques temps après la vente, le maire a ouvert une procédure de péril imminent justifiée par une menace pour la sécurité des occupants de l’immeuble. L’acquéreur a alors assigné les notaires et l’agent immobilier sur le fondement de la garantie des vices cachés afin d’obtenir une diminution du prix, en se prévalant de l’absence de syndic de copropriété qui, selon lui, rendait impossible la gestion du dit immeuble. S’étant vue débouté de son action par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’acquéreur a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel et rejette le pourvoi, en retenant que le fait pour une copropriété d’être dépourvue de syndic n’est pas de nature à caractériser un vice caché rendant l’immeuble impropre à son usage d’habitation. En conséquence, l’action estimatoire engagée par l’acquéreur est rejetée.
Un syndic de copropriété, rappelons-le, a pour mission d’administrer l’immeuble, de contribuer à sa conservation et de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice. Il n’est pas contesté ni par la Cour d’appel ni par la Cour de cassation que son rôle est essentiel et que son absence a pour conséquence de mettre en péril la gestion de l’immeuble.
Toutefois, selon les juges, l’absence de syndic ne constitue pas un vice affectant le bien immobilier objet de la vente et de nature à le rendre impropre à son usage d’habitation ni à en diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait acquis qu’à un prix moindre.
La position de la haute juridiction est parfaitement justifiée dans la mesure où les copropriétaires ont toujours la possibilité de nommer un nouveau syndic lors d’une assemblée générale afin qu’il gère la copropriété. L’acquéreur avait donc en l’espèce ce recours.
A rapprocher : articles 1641 et 1644 du Code civil ; Cass. civ. 3ème, 8 décembre 2016, n°14-27.986 ; Cass. civ. 3ème, 28 mars 2007, n°06-12.641